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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
PROCÉDURE ORALE
contentieux général inférieur à 10 000 €
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/02121 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENOA
DEMANDERESSE
Association INTER RHONE, dont le siège social est sis 6 rue des trois Faucons – 84000 AVIGNON
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Julien BIOULES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant Quartier Trignan – 07700 SAINT-MARCEL-D’ARDECHE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Pauline CARON, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon ordonnance en date du 1er septembre 2025
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine MAZURKIEWIEZ
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la mise à disposition :
Président : Pauline CARON, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon ordonnance en date du 1er septembre 2025
Greffier lors du prononcé de la décision : Sihème MASKAR
Jugement prononcé le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2024, l’association Inter Rhône, reconnue comme une organisation interprofessionnelle des vins AOC côte du Rhône et vallée du Rhône, chargée de financer les opérations de valorisation des vins et de réaliser les études techniques et économiques, a mis en demeure M. [X] [J] d’avoir à lui payer la somme de 2 607 euros au titre de cotisations régularisées.
Aucune conciliation n’est intervenue en raison d’une carence de M. [X] [J] le 6 mai 2025 lors d’une tentative préalable.
Par acte d’huissier signifié le 21 juillet 2025 l’association Inter Rhône a fait assigner M. [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 2 607 euros arrêtée au 31 juillet 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024. Elle sollicite également sa condamnation, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025 l’association Inter Rhône, représentée par son conseil, est autorisée à déposer son dossier. Elle maintient ses demandes formulées dans les termes de son assignation.
Elle se fonde sur les articles L632-6 du code rural et 1103 du code civil et expose que M. [X] [J] est toujours redevable de la somme de 2 607 euros au titre de ses cotisations. Elle précise que les cotisations sont calculées sur la base de déclarations récapitulatives mensuelles dématérialisés saisies directement sur le site de l’interprofession.
M. [X] [J], dont la citation a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 632-6 du code rural et de la pêche maritime les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu. Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.L’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit.
En l’espèce, l’association Inter Rhône sollicite une condamnation en paiement de M. [X] [J] au titre d’un arriéré de cotisations. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif telle qu’une adhésion, un extrait KBIS ou tout autre pièce justificative démontrant la relation contractuelle entre elle et le défendeur. Les factures et relances produites ne suffisent pas à démontrer que M. [X] [J] était lié par un contrat à l’association Inter Rhône.
En conséquence la demande en paiement sera rejetée.
Sur les frais et accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code civil la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’association Inter Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut,
REJETTE la demande en paiement,
CONDAMNE l’association Inter Rhône aux dépens,
DEBOUTE l’association Inter Rhône de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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