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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, URSSAF AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS3H
Dossier [1] : Dossier 000125004951
Débiteur(s) :
[R] [W]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 20 Avril 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 09 Février 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[R] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
AUTRES PARTIES :
URSSAF AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 février 2025, Monsieur [R] [W] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 3] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 février 2025.
Suivant décision en date du 22 juillet 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1386 € et des charges s’élevant à 1026 €, une capacité de remboursement de 370 €, un maximum légal de remboursement de 202,13 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 202,13 €.
Le 18 août 2025, Monsieur [R] [W] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 28 juillet 2025. Dans son courrier de contestation, il exposait avoir omis dans la demande une dette de la société [2] d’un montant de 382 799,13 euros, prise en compte dans une précédente décision de surendettement en date du 21 septembre 2017, dont les échéances avaient été réglées pendant environ cinq ans, avant que ce règlement ne s’arrête à l’initiative du créancier, puis ne reprennent à son initiative.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [R] [W] a comparu.
A cette même audience, la Direction des Finances Publiques des [Localité 3], représentée par Madame [S] [A], inspectrice du service recouvrement du Pôle fiscal, mandatée d’un pouvoir à cet effet, a indiqué que le montant total de la dette à titre personnel de Monsieur [W] s’élevait à 44 930 € (en ajoutant à la dette l’impôt sur le revenu 2023), de sorte que l’endettement sera porté à 63 962,47 euros, la part fiscale représentant 70 % de l’endettement global du débiteur. Elle considérait, qu’en contemplation de la situation financière du débiteur, il semblait plus pertinent d’orienter son dossier vers l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle sollicitait. Elle indiquait, in fine, proposer un effacement total de la dette fiscale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 février 2026, aux fins de convocation, dans le respect du principe du contradictoire, de la société [2].
A l’audience du 09 février 2026, Monsieur [R] [W] a comparu en personne.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception retourné distribué et émargé le 15 décembre 2025, la société [2] n’était ni présente, ni représentée.
Avisée de la date de renvoi d’audience de manière contradictoire, la Direction des Finances Publiques des [Localité 3] n’était ni présente, ni représentée. Cependant, par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2026, dont elle a justifié avoir transmis copie au débiteur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué et émargé le 16 janvier 2026 dans le respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, elle a repris ses demandes et argumentations développées à l’audience initiale.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation initiale, et l’envoi de l’avis de renvoi d’audience, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 28 juillet 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de Monsieur [R] [W] est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’espèce, la contestation initiale du débiteur portait en réalité sur sa volonté d’actualiser ses dettes, en ajoutant une créance détenue à son égard par la société [2].
Cependant, dans le cadre de l’instance, Monsieur [W] n’a pas été en capacité de chiffrer le montant de cette dette, pas davantage qu’il n’a produit d’éléments en justifiant la réalité et le montant.
Lors de l’audience du 09 février 2026, il a, in fine, renoncé à cette demande initiale.
S’agissant de la Direction des Finances Publiques des [Localité 3], si cette-dernière sollicite, aux termes de ses écritures, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il s’évince de l’article L 724-1 du code de la consommation que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Or, en l’espèce, Monsieur [W] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, ce qu’il ne revendique d’ailleurs pas lui-même.
Par courriel reçu au greffe le 11 février 2026, et dans le cadre d’une note en délibéré, la Direction des Finances Publiques des [Localité 3] a précisé la portée de ses conclusions, et indiqué qu’elle sollicitait un effacement total de la dette fiscale du débiteur.
Dès lors, et uniquement pour les besoins de la procédure, la créance de la Direction des Finances Publiques des [Localité 3] sera actualisée à 0 €.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif sera fixé à un montant total de 19 032,47 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le débiteur à hauteur de 1386 €, des charges mensuelles d’un montant de 1016 €, une capacité de remboursement de 370 €, et un maximum légal de remboursement de 202,13 €.
Monsieur [R] [W] est âgé de 76 ans, est célibataire et retraité.
Il précise à l’audience que sa situation personnelle et financière n’a pas connu d’évolution.
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1386 € et se décomposent comme suit :
Retraite ou autre pension : 1386 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 1026 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Logement : 150 €
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [W] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement du débiteur est de 360 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1185,08 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 200,92 €.
Ainsi, la mensualité de remboursement sera fixée à 201 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 202,13 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Monsieur [W] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [R] [W] recevable.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la Direction des Finances Publiques des [Localité 3] à 0 €.
FIXE le montant du passif de Monsieur [R] [W] à la somme de 19 032,47 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [R] [W] à la somme de 201 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [W] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [R] [W] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens deMonsieur [R] [W] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Monsieur [R] [W] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Monsieur [R] [W] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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