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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 mars 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Cabinet du Magitrat du siège
Tel : 04.92.60.71.23
04.92.60.72.87
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV67
Madame [H] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Mars 2026, Minute n° 26/141
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de DANA AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [R]
23 avenue Laugier
06400 CANNES
née le 01 février 1997 à RUSSIE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Amanda SOTTO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 11 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 05 mars 2026, Madame [H] [R] a été admise à compter du 05 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 mars 2026 par Madame [Y] [N], une amie et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 mars 2026 par le Docteur [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente, initialement admise pour menaces suicidaires et idées délirantes à thématique persécutive, dirigées vers son collègue de travail, a présenté à l’entretien une labilité émotionnelle avec rires immotivés, ainsi que des attitudes inadaptées aux règles du service. Il relève un discours logorrhéique, empreint d’idées délirantes persécutives avec une adhésion totale. Il conclut qu’au vu de l’adhésion complète au délire, de la dynamique défensive, et du risque actuel de passage à l’acte auto et hétéro agressif, la patiente nécessite des soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 mars 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente une humeur labile, avec des rires immotivés, des comportements inadaptés au sein du service, un discours logorrhéique avec thématique délirante persécutive centrée sur une seule personne. Il conclut à la nécessité du maintien des soins psychiatriques contraints au regard de la persistance du délire, de l’adhésion complète et du risque élevé de passage à l’acte hétéro agressif.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 mars 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente toujours une certaine exaltation de l’humeur et verbalise des idées délirantes de persécution centrées sur une personne désignée non critiquées, ainsi qu’une certaine désorganisation psycho-comportementale au sein du service. Il souligne l’absence de conscience par la patiente du caractère pathologique de ses troubles. Il conclut à la persistance d’un risque majeur de passage à l’acte et de voyage pathologique.
Par décision du 08 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 Mars 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que la patiente présente une thymie légèrement exaltée, un comportement désinhibé et peu adapté, et que ses propos délirants sont toujours présents et non critiqués, les idées suicidaires n’étant pour leur part plus verbalisées malgré une instabilité de la thymie. Il conclut à la persistance d’un risque de passage à l’acte et alors que le traitement est en cours de réadaptation, la poursuite de la mesure étant nécessaire pour éviter une rupture prématurée des soins.
Madame [H] [R] a refusé de comparaitre à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [H] [R] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance d’idées délirantes et une instabilité thymique. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins, et alors que la persistance d’un risque de passage à l’acte est relevée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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