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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 nov. 2025, n° 25/10801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10801 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D5K
MINUTE: 25/2228
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [S]
né le 24 Octobre 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Le 13 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [S].
Depuis cette date, Monsieur [L] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 Novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025.
A l’audience du 20 Novembre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [L] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [S] a été hospitalisé sous le régime de la SDRE sur le fondement de l’article L.3213-2 CSP à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 6] après une garde à vue au commissariat de police de [Localité 6].
A l’examen initial, l’humeur est triste, teintée de déception et de colère. Il présente des idées de références, mystiques, à mécanismes interprétatifs. Son jugement est altéré par une croyance délirante dont la conviction est totale dans l’interprétation mystique. Son interprétation des textes religieux devient pour lui une vérité. Il présente également des idées délirantes de filiation et de jalousie.
A l’examen des 24h, le patient présente une incurie marquée, avec discordance idéo-affective et discours prolixe. Le tableau clinique est dominé par des idées délirantes à thématique mystique, de référence et de préjudice, reposant sur des mécanismes hallucinatoires intra-psychiques et intuitifs. Attitude empreinte de perplexité, rationalisme morbide et ambivalence vis-à-vis des soins.
A l’examen des 72 heures, le patient est calme sur le plan moteur. Contact familier. Affects sur réactifs. Le discours est spontané, incohérent véhiculant un délire de persécution, messianique et mystico-religieux à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec adhésion totale et réactivité affective marquée. Anosognosie et rationalisation des troubles. Ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 17 novembre 2025 mentionne que le patient présente une participation thymique avec familiarité et légère exaltation. Anosognosie, déni des troubles. Pas de consentement.
Le conseil du patient a renoncé à ses conclusions.
A l’audience, Monsieur [L] [S] déclare que l’hospitalisation a été nécessaire et que les soins sont adaptés et est d’accord pour rester hospitalisé. Qu’il va normalement sortir chez ses parents pour le week-end et rentrer dimanche soir à l’hopital. Que c’est le cannabis qui a aggravé la situation et qu’il en a conscience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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