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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ .. ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGT7
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Arnaud BARON
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Arnaud BARON, par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demanderesse :
Société […]
[…]
[…]
Non représentée
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Les 6 et 26 juillet 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Val-de-Marne a procédé au remboursement de deux factures d’un montant respectif de 259,30 € (lot n°297) et de 247,14 € (lot n°309) à la société […].
N’ayant pas transmis les pièces justificatives, la CPAM du Val-de-Marne a envoyé une relance à la société […] les 16 et 30 août 2022.
A défaut de réception desdites pièces, la CPAM du Val-de-Marne a fait parvenir le 28 septembre 2022 à la société […] une notification de prestations indues d’un montant de 506,44 €.
Le 13 octobre 2022, la société […] a transmis les pièces justificatives correspondant aux lots n°297 et 309.
Le 13 décembre 2022, la CPAM du Val-de-Marne a mis en demeure la société […] de lui régler la somme de 506,44 €.
Par courrier du 2 janvier 2023, la société […] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cet indu.
A une date indéterminée, la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la société […] la décision de la CRA, prise lors de sa séance du 6 février 2023, rejetant son recours.
Par requête du 3 mars 2023, la société […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir annuler l’indu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
La société […], bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 octobre 2025, n’est pas présente, ni représentée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Val-de-Marne demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2026, de :
— Constater le bien-fondé de sa créance ;
En tout état de cause,
— Débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société […] aux entiers dépens ;
— Délivrer à la CPAM du Val-de-Marne la Grosse du jugement qui sera rendu
Elle expose que l’ouverture du droit au remboursement de prestations suppose de transmettre les pièces justificatives dans le délai de 8 jours ouvrés, conformément aux articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 161-47 du Code de la sécurité sociale.
Or, malgré les relances effectuées, elle n’a reçu les pièces justificatives que le 13 octobre 2022, soit après la notification de l’indu et plus de trois mois après les transports effectués.
La Cour de cassation a rappelé qu’en l’absence de transmission des ordonnances par le professionnel de santé dans le délai réglementaire, l’organisme social pouvait exiger la restitution de tout ou partie des prestations servies.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La société […] n’a pas sollicité de dispense de comparution, alors que la convocation qui lui a été adressée mentionnait expressément que :
« Si vous justifiez d’un motif légitime, ET si vous exposez vos moyens par écrit (par lettre adressée au Tribunal avant l’audience), vous avez la possibilité de demander à ETRE JUGE EN VOTRE ABSENCE. Dans le respect du contradictoire vous devrez justifier au Tribunal que votre adversaire a eu connaissance, AVANT L’AUDIENCE, par lettre recommandée avec accusé de réception de vos demandes, pièces et moyens. Dans le cas contraire, votre recours pourra être considéré comme non soutenu ».
N’ayant pas sollicité la dispense de comparution prévue par le texte, il ne pourra être tenu compte de son argumentation développée dans ses conclusions écrites du 14 novembre 2025, réceptionnées le 20 novembre 2025.
Sur l’indu
L’article L. 161-33 du Code de la sécurité sociale dispose que « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 161-40 prévoit que « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l’article R. 161-45, s’il y a lieu. »
L’article R. 161-47 ajoute que « […] 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. […] ».
En l’espèce, il résulte des explications données par l’organisme social que les pièces justificatives des transports effectués pour l’assurée, madame [V] [F], ayant donné lieu aux remboursements des 6 et 27 juillet 2022, n’ont été envoyées que le 13 octobre 2022, sans que cela ne soit contredit par la société […].
Il est de jurisprudence constante que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l’article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
C’est donc à bon droit que la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la société […] un indu de 506,44 € le 28 septembre 2022, puis l’a mise en demeure de régler cette somme le 13 décembre 2022, les pièces justificatives exigées ayant été transmises bien au-delà du délai de 8 jours rappelé ci-dessus, malgré les relances opérées.
La société […] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La société […] succombant, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société […] de son recours ;
DIT que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Val-de-Marne relative à l’indu d’un montant de 506,44 € notifié le 28 septembre 2022 à la société […] est bien-fondée ;
CONDAMNE la société […] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026 de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Arnaud BARON, président, et par Madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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