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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 juin 2025, n° 25/04824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ATRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04891 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ICE
MINUTE:25/1035
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [G]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
: A fait parvenir ses observations par écrit le 02 juin 2025
Le 12 décembre 2024, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [M] [G].
Le 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [M] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 Mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 juin 2025.
A l’audience du 03 Juin 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de [M] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 12 12 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [M] [G] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 20 12 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation en date des 20 12 2024 par le Dr [B], constatant la fugue du patient le 19 12 2024 et préconisant sa réintégration, 13 01 2025 par le Dr [B], 13 02, 13 03, 11 04, 12 05 2025 par le Dr [F];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 13 01, 13 02, 13 03, 11 04 et 12 05 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 30 05 2025;
Vu l’avis motivé en date du 30 05 2025 établi par le Dr [F];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 06 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 03 06 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [G] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 12 12 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [J] faisant état de troubles du comportement à type d’agitation et d’hétéro-agressivité au domicile dans un contexte de rupture de soins. A l’examen, le patient présentait une tension intrapsychique, un délire de persécution de mécanisme intuitif, interprétatif et probablement hallucinatoire avec adhésion totale, ainsi qu’une anosognosie totale.
Cette décision était confirmée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 20 12 2024.
L’hospitalisation complète de [M] [G] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient toujours en fugue depuis le 19 12 2024 devait être réintégré.
L’avis motivé établi par le Dr [F] le 30 05 2025 indiquait que le patient était toujours en fugue.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de [M] [G] en hospitalisation complète est régulière, l’intéressé, qui a fugué depuis le 19 12 2024, n’a pu faire depuis six mois l’objet d’une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce que qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit qui permette de considérer que tel est toujours le cas à ce jour.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [G]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Juin 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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