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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 11 avr. 2025, n° 19/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
No R.G. : N° RG 19/01360 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GU2T
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] [C] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON,103
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O] [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON – 151
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me FUSINA et Me GAY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [S] [C] [N], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [D] [O] [T] [R], né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9] (69) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1968 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Déboute Madame [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe à la somme de 100 000 € (cent mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [D] [R] à Madame [P] [N] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci dans un délai d’un an à compter du jour où le présent jugement sera définitif ;
Déboute Madame [P] [N] de sa demande d’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le onze Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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