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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI AMAL c/ S.A. LA PRUDENCE CREOLE, S.A.R.L. BLIN ET MISERY SARL BLIN ET MISERY, S.A.S. SMAC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/00023 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGS6
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 54G
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
04 MARS 2025
DEMANDERESSE
La SCI AMAL
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 808 912 912, représenté par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BLIN ET MISERY SARL BLIN ET MISERY
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 405 396 094, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Pascal FOURNIER de laSCP FOURNIER&ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SMAC
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 682 040 837, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LA PRUDENCE CREOLE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Maître [I] [V] de la SELAS FIDAL
Maître Laurent PAYEN de la SELARL [F]
ORDONNANCE : Contradictoire, du 04 Mars 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI AMAL est propriétaire d’un local sis au [Adresse 2], et les sociétés SARL TECHNOPOLE et CROWE HORWATH FIDUCIAIRE DES MASCAREIGNES, occupent les lieux en leur qualité de preneurs à bail commercial.
Depuis Novembre 2015, le local a connu plusieurs épisodes d’infiltration d’eaux, et la copropriété a entrepris des travaux de rénovation des toitures.
La SAS SMAC a été chargée des travaux sous la maîtrise d’œuvre de la SARL BLIN ET MISERY. La SA PRUDENCE CREOLE est l’assureur de l’immeuble.
Des désordres étant apparus en octobre 2016, la SCI AMAL a fait réaliser un constat d’huissier le 10 Novembre 2017, et elle a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision en date du 17 Mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné l’expertise sollicitée, et Monsieur [O] a déposé son rapport le 17 Mai 2021.
Les propositions de transactions émises par la SCI AMAL ayant été refusées par l’assureur, une assignation a été délivrée en Décembre 2022 à la SA PRUDENCE CREOLE, la SAS SMAC et la SARL BLIN ET MISERY.
La SCI AMAL réclame la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de 60 109, 50 € en réparation des préjudices subis, de 15 027, 38 € au titre des dommages et intérêts et de 5 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses ont constitué avocat.
La SA PRUDENCE CREOLE a conclu sur le fond.
Le 4 Mai 2023, la SARL BLIN ET MISERY a également conclu au fond.
Par conclusions en date du 9 Octobre 2023, la SAS SMAC a saisi le juge de la mise en état pour qu’il déclare nulle l’assignation de Décembre 2022, au motif que le numéro d’inscription de la SCI AMAL au R.C.S., et l’adresse de son siège social seraient erronés.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 octobre 2024, la SCI AMAL a indiqué se désister de l’instance.
Par conclusions en réplique datées du 22 novembre 2024, la SAS SMAC a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle accepte le désistement d’instance et que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 29 janvier 2025, Prudence Créole a indiqué accepter ce désistement d’instance et solliciter la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées en janvier 2025, la société BLIN et MISERY indique accepter ce désistement d’instance et solliciter la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 4 mars 2025
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement à l’instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’effet extinctif du désistement ne s’oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de son instance .
Les défenderesses ont accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse .
Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance et il sera statué ci-après sur les frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles :
Ainsi que rappelé ci-dessus, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte et l’article 700 du code de procédure civile dispose que sauf considérations tirées de l’équité ou de la situation économique des parties, la partie tenue aux dépens paye à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les défenderesses ont été obligées de constituer avocat et de conclure soit sur le fond soit sur incident.
Dans ces conditions, l’équité commande de leur allouer à chacune la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le désistement de la SCI AMAL parfait et constatons que l’instance est éteinte par rapport à la société BLIN et MISERY , la société SMAC et la société LA PRUDENCE CREOLE;
CONDAMNONS la SCI AMAL à payer à la société BLIN et MISERY , la société SMAC et la société LA PRUDENCE CREOLE , à chacune, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI AMAL aux entiers dépens .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 4 mars 2025 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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