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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 11 févr. 2025, n° 23/08799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08799 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NG
Minute : 25/00242
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0570
Et
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (TUNISIE)
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et aprè en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
Condamne Madame [M] [I] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la décision devra êre signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcé, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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