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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNB4
du 17 Octobre 2025
N° de minute 25/01479
affaire : [I] [N]
c/ [M] [Y], sous le nom commercial HOME RENOV.
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [M] [Y], sous le nom commercial HOME RENOV.
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que Monsieur [M] [Y] n’avait jamais commencé les travaux qui lui avaient été confiés et pour lesquels il avait reçu un acompte qu’il n’avait pas restitué malgré ses demandes répétées, Monsieur [I] [N] par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, a fait assigner Monsieur [M] [Y], ayant pour nom commercial Home renov afin d’entendre le juge des référés le condamner au paiement des sommes suivantes :
la somme provisionnelle de 11042 euros,la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur son préjudice financier,la somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur son préjudice moral,la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, avec anatocisme,les entiers dépens.Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [I] [N] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [M] [Y] conclut au débouté de Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que :
par devis accepté en date du 28 mai 2024, Monsieur [I] [N] a confié à Monsieur [M] [Y] la réalisation de travaux au sein d’un appartement pour un montant total de 29084 euros,un acompte a été versé par Monsieur [I] [N] le 27 novembre 2024 représentant la moitié du devis, soit la somme de 14542 euros.une somme de 3500 euros a été restituée début décembre 2024, par Monsieur [M] [Y] à Monsieur [I] [N].
En outre, le demandeur produit un sms de Monsieur [M] [Y] en date du 22 janvier 2025 dans lequel ce dernier reconnait qu’il doit restituer le solde de l’acompte.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [M] [Y] qui n’a pas exécuté les travaux qui lui avaient été confiés et pour lesquels il avait reçu un acompte, doit rembourser à Monsieur [I] [N] l’acompte reçu déduction faite de la somme de 3500 euros d’ores et déjà remboursée.
En conséquence, Monsieur [M] [Y] sera condamné à verser à Monsieur [I] [N] la somme provisionnelle de 11042 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la seule mise en demeure datée, à savoir celle du 10 février 2025.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, il résulte des éléments bancaires versés par Monsieur [I] [N] qu’il rencontre des difficultés financières en raison du règlement concomitant des échéances des emprunts souscrits pour l’acquisition et les travaux du bien en cause et également d’un loyer alors qu’il ne bénéficie que d’une indemnité d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
De plus et afin de poursuivre son projet, Monsieur [I] [N] justifie avoir fait appel à une autre société pour la réalisation des travaux qui, en raison de l’absence de règlement des versements intermédiaires, a suspendu les travaux.
Monsieur [I] [N] est contraint de multiplier ses charges en raison de la carence de Monsieur [M] [Y] tant dans la réalisation des travaux, que dans le cadre de la restitution des sommes avancées par le demandeur.
La réalité des difficultés financières rencontrées par Monsieur [I] [N] résultant de la carence de Monsieur [M] [Y] n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’allouer au demandeur la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur son préjudice financier.
Enfin, Monsieur [I] [N] justifie de la réalité de l’impact psychologique des difficultés financières et réactionnelles liées à la carence de Monsieur [M] [Y] ; dès lors, il sera fait droit à sa demande provisionnelle à valoir sur son préjudice moral à hauteur de 1000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [I] [N] la somme de 1500 euros au titre de ses frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur [M] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [I] [N] la somme provisionnelle de 11042 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [I] [N] la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur son préjudice financier ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [I] [N] la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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