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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00232 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWRZ
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [O] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR : Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
Le Président, statuant seul après accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 12 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] exerçait la profession d’employée de banque.
Madame [O] [P] a été placée en arrêt maladie tirée d’une discopathie lombaire à compter du 23 août 2020.
Elle a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 23 août 2020 au 23 août 2023.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle le 27 novembre 2023.
Suite à un contrôle a posteriori diligenté par les services de la caisse en octobre 2023 mettant en exergue une absence de respect de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail, par courrier du 22 janvier 2024, la [4] a notifié à Madame [O] [P] un indu d’indemnités journalières maladie pour un montant de 37741,08 euros, sur la période du 12 janvier 2021 au 23 août 2023.
Le 3 février 2024 le directeur de la [6] a informé Madame [P] qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité et de la possibilité pour cette dernière de présenter des observations dans un délai d’un mois.
Le 12 mars 2024 le directeur de la [6] a notifié à Madame [P] un avertissement.
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2024, Madame [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, Madame [O] [P], assistée par son avocat, se référant à ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :
Annuler l’avertissement infligé à Madame [O] [P] le 12 mars 2024 ;Condamner la [6] à payer à Madame [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens nés après le 1er janvier 2019 ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— elle justifie d’une autorisation médicale donnée par son médecin traitant le docteur [M] qui s’il elle est postérieure aux arrêts litigieux matérialise une autorisation donnée ab initio oralement par le médecin qui l’atteste formellement ;
— le service enquêteur n’a pas recueilli directement la parole du médecin malgré ses demandes en ce sens ;
— la fraude n’est donc pas constituée sur le plan matériel en ce que l’activité avait été dument autorisée par le médecin ni sur le plan moral dans la mesure où elle a agi en toute transparence auprès de la caisse ;
— elle indique justifier s’être rapprochée dès le début de son activité de la compatibilité de celle-ci avec le service d’indemnités journalières auprès d’une personne occupant au sein de la [7] les fonctions de responsable du service IJ et avoir été induite en erreur par celle-ci et avoir informé son employeur ainsi que l’administration fiscale de l’existence de son activité secondaire.
En défense, la [4], s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer l’avertissement infligé à Madame [P] ;Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Madame [P] a créé une activité d’auteur pendant ses arrêts de travail sans en avoir obtenu au préalable l’autorisation de son médecin ou du médecin conseil ;
— un avertissement a été notifié à Madame [P] s’agissant d’un premier manquement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avertissement
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. […] »
L’article R 147-1 1 du code précité dispose que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, lorsqu’aura été constaté une des circonstances énumérées par le texte, dont , en particulier, selon le 5ème, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération , revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie ou accident du travail et maladie professionnelle.
L’article L 114-17-1 de ce même code dispose en particulier que peuvent faire d’un avertissement ou d’une pénalité les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances sociales , et que la pénalité en question est due, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, pour toute inobservation des règles applicables en matière de sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement d’indu d’une prestation, ou l’absence de déclaration d’un changement dans leur situation
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [P] a bénéficié d’indemnités journalières pendant ses arrêts de travail prescrits du 23 août 2020 au 23 août 2023.
Il ressort du procès-verbal d’audition de Madame [P] établi le 29 septembre 2023, par un inspecteur assermenté de la [8], que cette dernière a indiqué avoir écrit six romans qui ont été mis en ligne et avoir perçu des redevances suite à ses publications Dans le cadre de l’audition il est fait état de nombreux virements au profit de Madame [P] provenant d’Amazon, [10], [3] ( [9]) qui n’ont pas été contestés par cette dernière et qui sont justifiées par les relevés de compte bancaires produits.
Pourtant, il n’est démontré par aucune des pièces produites par l’intéressée qu’elle ait été autorisée de façon expresse et préalable à exercer une quelconque activité.
Aucun certificat médical préalable aux arrêts litigieux préconisant une poursuite d’activité à visée thérapeutique n’est versé au dossier.
Si Madame [P] verse aux débats un certificat de son médecin traitant le docteur [M] indiquant avoir « autorisé Madame [P] pour écrire des romans ceci ne gênant absolument pas l’évolution de sa pathologie », ce certificat sur lequel l’assurée se fonde est datée du 18 septembre 2023 soit bien postérieurement aux périodes d’arrêt de travail litigieuses.
Par ailleurs, s’il ne peut être contesté que Madame [P] s’est rapprochée au début de son activité des services de la caisse sans que la teneur de ces échanges ne soit toutefois objectivée aucune autorisation préalable d’activité n’a été formalisée par l’organisme social
Ainsi, l’exercice par Madame [P] d’une activité non autorisée, sur la période de l’indu retenu, caractérise une inobservation volontaire de l’obligation de s’abstenir de toute activité professionnelle ayant pour conséquence de la priver des indemnités journalières perçues pendant la période retenue soit du 12 janvier 2021 au 23 août 2023.
Il résulte des dispositions législatives et jurisprudentielles précédemment rappelées que dès lors qu’une activité rémunérée pendant une période d’arrêt de travail est caractérisée, la [5] peut mettre en œuvre la procédure de pénalités de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Madame [P] sollicite l’annulation de l’avertissement décidée par la [5] au motif qu’elle a été de bonne foi et transparente et a bénéficié de l’autorisation médicale préalable nécessaire.
Ceci étant, outre que la mise en œuvre de la procédure de pénalité n’exige pas que soit caractérisée la mauvaise foi de l’assurée, il est avéré que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir obtenu l’autorisation préalable de son médecin traitant.
La caisse a pu indiquer au demeurant que s’agissant d’un premier manquement elle prononçait non une pénalité financière mais un avertissement.
Dès lors, Madame [P] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président
Déboute Madame [O] [P] de sa demande tendant à voir annuler l’avertissement notifié le 12 mars 2024 par la [6] ;
Confirme l’avertissement prononcé par la [6] à l’encontre de Madame [O] [P] le 12 mars 2024 ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [P] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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