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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 nov. 2024, n° 24/07530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [J]
Monsieur [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SY3
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SY3
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 15/03/2018 acceptée le 15/03/2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [J] [R] un prêt personnel étudiant, d’un montant de 20000 euros remboursable après différé de 48 mois avec paiement de 15 euros , par 36 mensualités de 563.30 euros, au taux nominal conventionnel de 0.90 % l’an, et TAEG de 0.93 % l’an .
M. [V] [G] s’est porté caution solidaire de Mme [J] [R] dans la limite de 21028 euros avec renonciation au bénéfice de discussion par acte séparé du même jour pour la durée de 108 mois .
Par LRAR du 27/01/2023 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 2436.34 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme. Par LRAR du même jour, non réclamée, le prêteur a informé M. [V] [G], caution, de l’impayé et de la possible déchéance du terme à défaut de règlement dans les 15 jours.
Par LRAR du 10/03/2023 non réclamée, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 18713.86 euros après déchéance du terme. Par LRAR du même jour , non réclamée, le prêteur a mis en demeure M. [V] [G], caution, de payer la même somme.
Par acte de commissaire de justice du 29/4/ 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Mme [J] [R] et M. [V] [G] aux fins de :
— voir constater que la déchéance du terme est acquise au 10/03/2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil
— voir condamner solidairement Mme [J] [R] et M. [V] [G] au paiement de :
o la somme de 18710.87 euros avec intérêts au taux contractuel de 0.90 % à compter du 10/03/2023 jusqu’ à parfait paiement,
o avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
— ne pas voir accorder de délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
— voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
— voir condamner in solidum Mme [J] [R] et M. [V] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 05/09/2024 , la SAS SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Elle précise qu’elle n’a pas adressé d’information sur les impayés à la caution avant la mise en demeure.
Mme [J] [R] n’a pas comparu ni été représentée, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, l’assignation étant déposée en étude en son absence .
M. [V] [G] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, l’assignation étant déposée en étude en son absence.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 30/09/2022.
La SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action, l’assignation étant en date du 29/4/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.
Le crédit a été souscrit sans assurance le 15/03/2018 , puis le même jour le 15/03/2018 Mme [J] [R] et M. [V] [G] ont adhéré à l’assurance décès, et perte totale et irréversible d’autonomie GENEA pour 180.60 euros par an.
A la déchéance du terme du 03/03/2023 , il reste dû :
— la somme de 3379.80 euros de mensualités impayées,
— la somme de 13946.03 euros de capital restant dû
— dont à déduire postérieurement la somme totale de 0 euros payée, soit un total dû de 17325.83 euros
Il convient de condamner Mme [J] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13312.10 euros avec intérêts au taux de 0.90 % l’an à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner Mme [J] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [V] [G] en qualité de caution :
Il est produit l’engagement de caution solidaire de M. [V] [G], avec mention manuscrite du même jour que le contrat de prêt, en application de l’article L331-1 code de la consommation et mention manuscrite exigée à l’article L331-2 du même code pour la renonciation au bénéfice de discussion.
En application de l’article L333-1 du code de la consommation , la personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
En vertu de l’article L343-5 du code de la consommation , lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En vertu de l’article L333-2 du même code , le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
En vertu de l’article L343-6 du code de la consommation, lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il n’est pas justifié de l’information annuelle due à la caution au 31/12 de chaque année à recevoir au plus tard le 31 mars de l’année suivante, soit depuis le 01/01/2019 . De ce fait, dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il n’est pas justifié par le prêteur de l’information du 1er impayé non régularisé du 30/09/2022 avant le 31/10/2022 . De même, dans les rapports entre le créancier et la caution les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette (C. civ., art. 2303).
Dans ces conditions , M. [V] [G] n’est pas tenue des pénalités et intérêts de retard depuis le 01/01/2019 jusqu’au 27/01/2023 , et ne l’est qu’à compter de l’assignation, faute de réception de la lettre de déchéance du terme, donnant information sur les sommes dues .
Il convient de condamner solidairement M. [V] [G] avec Mme [J] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13312.10 euros avec intérêts au taux de 0.90 % l’an à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner in solidum Mme [J] [R] et M. [V] [G] aux dépens et en équité de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action
CONDAMNE solidairement Mme [J] [R] et M. [V] [G]à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13 312.10 euros avec intérêts au taux de 0.90 % l’an à compter du 29/04/2024
CONDAMNE solidairement Mme [J] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2024 au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE in solidum Mme [J] [R] et M. [V] [G] aux dépens
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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