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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 déc. 2025, n° 25/11472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11472 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HNY
MINUTE: 25/2349
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [C]
né le 20 Septembre 1991 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2025
Le 1er décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [C].
Depuis cette date, Monsieur [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2025.
A l’audience du 08 Décembre 2025, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [T] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 05 12 2025, que Monsieur [T] [C], patient connu du secteur pour trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans son consentement, suite à un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 29 11 2025 puis un arrêté du préfet de la seine-saint-Denis du 01 12 2025, en raison d’une tentative de vol au commissariat [Localité 6], des outrages et menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il présentait une dangerosité élevée avec un risque d’agressions impulsives, de récidive d’actes hétéro agressifs.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 05 12 2025 du Dr. [K] que Monsieur [T] [C] a une présentation négligée; il est sédaté, le contact est facile à établir. Il présente un discours non spontané, pauvre dans son contenu avec des réponses brèves; il est réticent, avec une rationalisation des troubles, et une anosognosie.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [C] déclare que son hospitalisation ne se passe pas très bien car les médicaments sont trop forts. Il ajoute qu’il refuse de rester à l’hôpital et qu’il veut retrouver sa famille.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 08 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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