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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 nov. 2024, n° 23/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 23/03631 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IE4G
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Djiboutienne,
domicilié : chez M [F] [E] [H], [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C21231-2023-186 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [S] [O] épouse [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Défaillante
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil du demandeur en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me LUKEC
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [S] [O] [K] et monsieur [N] [W] [D] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 31 octobre 1993 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 8], et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [K] [S] [O],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8],
et
Monsieur [D] [N] [W],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8],
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 6 mars 2023;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux enfants communs sont majeurs ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent à l’égard des enfants communs ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [D] [N] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8] (DJIBOUTI) et [S] [D] [N] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] (DJIBOUTI) due par monsieur Monsieur [N] [W] [D] à la somme de de 200 € (deux cents euros) mensuels soit 100€ par enfant par mois,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [D] [N] [W] à madame [K] [S] [O] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.frhttp://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [Z] [W] [D] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [S] [O] [K];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [D] à supporter la charge des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties et adressées aux parties par LRAR compte tenue de la mise en place de l’IFPA ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le quatre Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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