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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 20 mars 2026, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01016 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBEB
AFFAIRE : [T] [E] C/ [V] [N], [Q] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron,
DEFENDEURS
Mme [V] [O] [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
M. [Q] [D] [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’ALBI, avocat postulant
Clôture prononcée le : 14 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] est propriétaire d’une bâtisse située sur les parcelles cadastrées BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1].
Cette bâtisse jouxte la propriété contigüe de Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y], elle-même située sur la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 3].
Reprochant aux consorts [Y] l’édification d’un apprenti en appui de sa propriété, sans aucune autorisation de sa part, ni des autorités d’urbanisme, Monsieur [T] [E] a, par courrier du 15 septembre 2019, sollicité des consorts [Y] la remise en état du mur de la grange sur lequel avait été édifié cet appentis.
Invoquant par la suite la violation de sa propriété en ce que Monsieur [Y] aurait pénétré sur celle-ci sans son assentiment pour faire crépir un mur et construit un mur séparatif y installant un trou d’évacuation des eaux de pluie dirigé vers la propriété de Monsieur [E] modifiant par ailleurs sa bouche d’égout, ce dernier a, par courrier du 02 février 2024, adressé à Monsieur et Madame [Y] une mise en demeure de remettre les lieux en état, démolir l’appentis et obtenir réparation de ses préjudices.
Le 24 juin 2024, Monsieur [H], conciliateur de justice, saisi à l’initiative de Monsieur [T] [E], a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Monsieur [T] [E] a fait assigner Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de remise en état des parties dégradées et modifiées, démolition de l’appentis irrégulièrement construit et indemnisations de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] demande au tribunal de :
— ordonner la remise en état des parties dégradées et modifiées par M. [Y] elles-mêmes situées sur ou en direction de sa propriété ;
— ordonner la démolition de l’appentis irrégulièrement construit en appui de la grange sans son accord et sans autorisation d’urbanisme ;
— condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des violations répétées du droit de propriété;
— juger irrecevables les demandes reconventionnelles des consorts [Y] en ce qu’elles ne comportent aucun lien suffisant avec la demande principale ;
— rejeter l’ensembles des moyens, fins et prétentions adverses ;
— condamner Monsieur et Madame [Q] et [V] [Y] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— acter qu’ils sont d’accord pour la mise en œuvre d’une médiation judiciaire ;
— ordonner une médiation judiciaire si Monsieur [T] [E] est d’accord;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [T] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner à Monsieur [T] [E] de réaliser sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de l’ensemble des travaux confortatifs des murs de la grange sur sa parcelle Section BC n° [Cadastre 1], de toiture et de couverture de ladite grange et d’en justifier par la production de devis signés ;
— ordonner à Monsieur [T] [E] de réaliser sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir des travaux sur le toit de sa grange sur la parcelle Section BC n° [Cadastre 1] afin que les eaux pluviales en provenance de celui-ci et notamment sur le versant Ouest ne s’écoulent plus sur la parcelle Section BC n° [Cadastre 3] propriété des époux [Y] ;
— ordonner à Monsieur [T] [E] de leur laisser la possibilité de pénétrer sur sa parcelle Section BC n° [Cadastre 2] à [Localité 1] pour finaliser le crépissage du muret en parcelle Section BC rfi [Cadastre 4] à [Localité 1] ;
— ordonner à M. [T] [E] de vider sa fumière en parcelle Section BC n°[Cadastre 5] deux fois par an ;
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard de déplacer la machine à traire présente dans l’appentis en parcelle Section BC n° [Cadastre 6] ;
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard de mettre en œuvre toutes diligences nécessaires afin de voir cesser les odeurs liées aux eaux usées à l’avant de la parcelle BC n° [Cadastre 5] ;
— condamner Monsieur [T] [E] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux nuisances subies à raison de l’évolution de son activité agricole ;
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire si par extraordinaire le Tribunal de Céans entrait en voie de condamnation à leur égard ;
— condamner Monsieur [T] [E] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au bénéfice de Maître Maryline MOLINIER, avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2025, par ordonnance du 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande liminaire de médiation
Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] demandent, à titre liminaire, d’acter leur accord pour la mise en œuvre d’une médiation judiciaire et d’ordonner cette médiation si Monsieur [T] [E] en est également d’accord.
En l’espèce, Monsieur [E] n’a pas émis un tel accord, manifestant à l’inverse sa “lassitude d’attendre face à l’impossibilité immédiate de trouver une solution amiable”, rappelant la survenance de plusieurs tentatives de résolution amiable du litige précédent l’assignation.
Compte-tenu de ces précédents, du contexte et de l’absence d’accord de l’ensemble des parties pour une nouvelle mesure de résolution amiable du litige, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de médiation.
II- Sur les demandes de remise en état de Monsieur [E]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 662 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de sa demande de remise en état, Monsieur [E] invoque la violation de son droit de propriété à raison de :
— la réalisation d’un crépi du mur mitoyen, sans demande de servitude de tour d’échelle, ayant donné lieu à divers passages sur son fonds sans son autorisation ;
— la création d’un trou d’évacuation sur ce même mur, ayant pour conséquence l’écoulement irrégulier, sans servitude, d’eau du fonds voisin vers sa propriété ;
— la modification de la bouche d’égout située sur son fonds ;
— l’édification, sans son autorisation et sans autorisation d’urbanisme, d’un appentis en appui sur le mur de sa grange.
Sur la nature mitoyenne du mur litigieux, l’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 654 du même code ajoute qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
En l’espèce, l’expertise amiable non contradictoire réalisée par Monsieur [R] [X] à l’initiative des consorts [Y] indique, en page 4, que :
« Selon le plan cadastral et sa légende, il est manifeste que ledit 'mur’ édifié dans la stricte continuité du muret en pierre partant de l’angle du bâtiment 109, n’est pas mitoyen et bien la propriété des [Y] ; le petit trait se trouvant du côté de la parcelle [Cadastre 3] et non [Cadastre 2].
En outre, la présence de piquets de clôture servant de support à un probable étendoir à linge peut constituer un signe extérieur distinctif renforçant le caractère privatif du mur ".
Il ressort en effet de l’extrait cadastral produit que figure sur la parcelle n° [Cadastre 3], au milieu de la ligne séparative de ce fonds avec le fonds voisin cadastré n° [Cadastre 2], un trait situé du côté de la parcelle [Cadastre 3] matérialisant, selon la légende du plan, l’existence d’un mur non mitoyen.
La continuité mentionnée par l’expert entre le muret en pierre et l’ensemble du mur est par ailleurs visible sur les photographies insérées dans le rapport d’expertise versé aux débats par les consorts [Y] et celles du constat de commissaire de justice produit par Monsieur [E] qui corroborent les constatations de l’expert. A aucun moment n’apparaît de décalage entre les différents murs bâtis qui, au vu de leur configuration, ont été bâtis à des périodes différentes. Cette continuité conduit à considérer comme non mitoyen l’ensemble du mur existant, situé à cet emplacement, quand bien même il aurait été étendu ou réhaussé ultérieurement, dès lors qu’il reste sur la même ligne et dans le prolongement du bâti en pierre figurant manifestement sur l’extrait cadastral. Ce mur, étant selon ledit document situé sur la parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 3], les consorts [Y] en sont donc propriétaires.
Par conséquent, il ne peut leur être fait grief à ces derniers d’avoir procédé à son crépissage et seule la pénétration sans autorisation sur le fonds voisin de Monsieur [E] et l’écoulement des eaux sur le fonds de celui-ci peuvent leur être reprochés.
Sur crépissage, les consorts [Y] reconnaissent y avoir procédé sur une partie du mur afin, selon leurs dires, d’assurer « l’indispensable étanchéité ». Ils indiquent que, pour ce faire, ils n’ont pas eu d’autre choix que de pénétrer sur la propriété de Monsieur [E] pendant quelques heures tout au plus.
Il est constant qu’est admis le droit d’un propriétaire à accéder au fonds voisin pour appliquer un enduit sur un mur en limite de propriété, dans le cadre d’une construction neuve, dès lors que les travaux étaient nécessaires et réalisés dans des conditions minimisant la gêne pour le voisin.
Pour autant, l’absence de possibilité autre que de passer sur le fonds voisin afin de crépir le mur ne les dispensait pas de solliciter l’accord du propriétaire du fonds pour ces passages, mêmes temporaires, ou en cas de désaccord d’obtenir une autorisation par les voies légales.
Ces passages constituent donc des violations au droit de propriété de ce dernier.
Sur l’existence de trous d’évacuation dans le muret, les consorts [Y] indiquent avoir adressé à Monsieur [E] une proposition de les reboucher, à laquelle il n’a pas répondu.
L’expertise qu’ils ont fait réaliser indique que ces 3 trous n’ont pas aggravé la servitude d’écoulement naturel des eaux, l’eau s’écoulant déjà avant la construction du mur sur la parcelle voisine en nature de champs.
Il ressort des photographies que les 3 trous situés en bas du mur mesurent de 10 cm de largeur et de 7 cm de hauteur.
Ils donnent sur le terrain herbacé de Monsieur [E].
Ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’aggravation de l’écoulement naturel des eaux à raison de la présence de ces trous, qui est par ailleurs dénié par l’expertise de M. [X].
Il en résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que le droit de propriété de Monsieur [E] a été violé par les passages sur son fonds et les modifications du muret donnant sur son fonds, intervenus sans son autorisation.
Monsieur [E] n’explique pas en quoi les passages ponctuels de ses voisins sur fonds l’aurait privé de la jouissance de son bien..
En dépit de l’atteinte morale à son droit de propriété, Monsieur [E] ne se prévaut pas de l’existence de désagréments et de conséquences préjudiciables qu’il aurait subis ou subirait à raison du comportement des propriétaires du fonds voisin.
Compte-tenu du contexte et de la portée limitée des conséquences de ces violations au droit de propriété de Monsieur [E], il apparaît disproportionné d’ordonner une remise en état des lieux.
S’agissant de la modification de la bouche d’égout, les consorts [Y] la conteste.
Monsieur [E] produit, à l’appui de ses affirmations, un procès-verbal de commissaire de justice, qui reprend ses propos et y présente une photographie de la bouche d’égout litigieuse, en son état actuel, soit après la modification alléguée. Il ne produit aucun élément permettant d’établir l’état antérieur de cette bouche d’égout.
A l’inverse, le maire de [Localité 1], dans une attestation en date du 5 septembre 2024, certifie que " le regard positionné sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 7] en bordure du mur appartenant à la parcelle BC [Cadastre 3] n’a pas été modifié depuis son implantation. "
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la modification de la bouche d’égout litigieuse.
En ce qui concernent les griefs concernant la grange, les consorts [Y] reconnaissent avoir effectivement édifié, après accord verbal avec le père de Monsieur [E], un appentis sur leur propriété en limite du mur de la grange de M. [E]. Ils indiquent que cet ouvrage a été réalisé en 2015 , produisant à l’appui une photographie de l’appentis datée du 20 janvier 2016.
Ils reconnaissent également avoir crépi une partie du mur de la grange donnant sur leur terrain, qu’ils justifient par la nécessité de prévenir le risque de chute d’éléments de la façade sur leur fonds.
Ils font également valoir l’absence d’atteinte de la grange, affirmant que l’appentis permet une meilleure couverture du clos et estiment que la demande de destruction de ce dernier est disproportionnée et animée par une intention de nuire.
En l’espèce, s’agissant de l’édification de l’appentis au mur, le fait non contesté que les travaux aient été effectués sans l’autorisation administrative requise, n’est pas en soi nécessairement constitutif d’une faute vis à vis du tiers, qu’est Monsieur [E].
De plus, ce dernier ne définit pas le préjudice résultant pour lui de l’absence d’autorisation des travaux.
En revanche, il résulte de ce qui précède que l’appentis est adossé à la façade du bâtiment qui appartient à Monsieur [E].
Les consorts [Y] quant à eux ne rapportent pas la preuve de l’accord verbal qu’ils affirment avoir eu avec le père de Monsieur [E], ancien propriétaire des lieux.
Il n’est pas démontré que cet adossement, réalisé il y a près de dix ans, ait été effectué en méconnaissance des règles de l’art et soit préjudiciable à Monsieur [T] [E].
Le rapport d’expertise indique par ailleurs en page 10 que l’appentis édifié est « composé d’une couverture en bac acier fixée sur une charpente métallique tubulaire reposant sur 3 murs en agglos et 2 poteaux ancrés dans le sol (sous faîtage), de sorte que la structure est totalement indépendante de la maçonnerie pierre de la grange ».
Il ajoute que « seul le crépi et le solin au mortier du faîtage monopente de l’appentis sont solidaires du mur pignon de la grange », proposant des solutions pour y remédier.
En outre, il ressort de des constatations de l’expert et des photographies communiquées que la façade de la grange, en pierres, présente à certains endroits des fissures, des enfoncements et disjonctions de pierres venant questionner la sécurité du bâtiment.
L’expert précise que certaines pierres menacent de tomber. Il indique que " le crépissage du pignon Sud sur ses 3 premiers mètres a été réalisé par M. [Y] pour consolider avant tout la maçonnerie de parement qui se détachait. (…) Sans cette intervention, les désordres de fissuration et de bombement du mur auraient pris une ampleur plus aggravante ".
L’expert ajoute que la charpente apparaît " fragilisée par des entrées d’eau en provenance du faîtage qui n’assure plus le couvert. (…) Ces contraintes se répercutent sur les pointes de pignon sous forme de sollicitations de cisaillement qui occasionnent des fissures verticales sur la maçonnerie en pierre dont la résistance au cisaillement est très faible et qui sont à l’origine du basculement observé de la tête de pignon dans le vide.” Les clichés photographiques du toit montrent par ailleurs l’état détérioré de la toiture à certains endroits et un enfoncement, surtout en partie haute de ses éléments.
L’expert en conclut que " des travaux confortatifs devront être engagés au plus vite par Monsieur [E] pour remédier à ces désordres et éviter que le mur pignon ne s’écroule sur la propriété [Y] ".
Dans son attestation du 06 novembre 2025, le maire de [Localité 1] indique avoir "constaté que la bâtisse jouxtant la propriété de M. et Mme [Y] se dégrade. En effet, plusieurs pierres sont tombées dans leur propriété. Ces murs étant en pierres sèches, il conviendrait de rejointer ou de crépir pour remédier à ce problème et assurer la sécurité du bâtiment ".
En dépit de l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [E], il apparaît là encore disproportionné, compte-tenu du contexte et de la portée limitée de conséquences de ces violations à ce droit de propriété, d’ordonner une remise en état des lieux.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande de remise en état des parties modifiées par les consorts [Y] de sa propriété et de démolition l’appentis.
Monsieur [E] demande en outre de condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des violations répétées du droit de propriété.
Toute atteinte à la propriété entraîne nécessairement un préjudice.
Au vu de l’atteinte mineure au droit du propriétaire de la parcelle BC n° [Cadastre 2], la réparation en nature de son préjudice ne se justifie pas et seuls des dommages et intérêts lui seront alloués.
Compte-tenu de la faute commise par les consorts [Y] constituée par les violations répétées du droit de propriété de Monsieur [E] mais également du contexte particulier lié à l’état du bâtiment, de la portée limitée de ces violations et de l’absence, indépendamment de cette atteinte, d’un préjudice distinct en résultant, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice.
III- Sur les demandes reconventionnelles des consorts [Y]
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le trouble anormal de voisinage reproché par les consorts [Y] à Monsieur [E] à raison de son activité agricole, si ce n’est qu’il résulte de leur situation de voisinage et de leur droit de propriété respectif, n’a pas de lien suffisant avec le présent litige et les demandes de remise en état du bien immobilier qu’il affirme avoir été modifié en violation de son droit de propriété, et d’indemnisation de ses préjudices.
Dès lors, seront déclarées irrecevables les demandes des consorts [Y] tendant à voir :
— ordonner à M. [T] [E] de vider sa fumière en parcelle Section BC n°[Cadastre 5] deux fois par an,
— ordonner à M. [T] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de déplacer la machine à traire présente dans l’appentis en parcelle Section BC n° [Cadastre 6],
— ordonner à M. [T] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de mettre en œuvre toutes diligences nécessaires afin de voir cesser les odeurs liées aux eaux usées à l’avant de la parcelle BC n° [Cadastre 5] ;
— condamner Monsieur [T] [E] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux nuisances subies relativement à l’évolution de son activité agricole.
En revanche, les demandes reconventionnelles portant sur l’accomplissement de travaux sur la grange et le muret concernent les biens, objet du litige, que Monsieur [E] reproche aux consorts [Y] d’avoir modifié sans son consentement.
La finalisation de travaux sur ces biens est en lien avec les griefs portés dans le cadre du présent litige et les demandes afférentes seront déclarées recevables.
Sur le fond
Sur la demande de passage aux fins de crépissage du muret
Sur la demande d’autorisation de pénétrer sur la parcelle BC n° [Cadastre 2] pour finaliser le crépissage du muret, il convient de rappeler le bénéfice d’un « tour d’échelle », permettant à un propriétaire d’imposer au propriétaire voisin un passage voire une installation temporaire sur son fonds à l’effet de réaliser des travaux ne peut être accordé que pour autant qu’il s’agisse du seul moyen possible pour y parvenir.
Une telle autorisation se fonde uniquement sur les obligations découlant du voisinage. La tour d’échelle permet donc d’octroyer un droit de passage temporaire qui ne nécessite pas la démonstration d’un état d’enclave, mais doit néanmoins répondre d’une nécessité.
Si l’on ne saurait tolérer des intrusions intempestives sur une propriété, lorsque des travaux sont rendus nécessaires et ne peuvent être effectués que par un droit de passage temporaire, il convient de reconnaître cette faculté dès lors qu’elle ne paraît pas constituer une atteinte disproportionnée entre les droits en présence.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise favorable au tour d’échelle, du procès-verbal de commissaire de justice et de la configuration des lieux telle qu’elle apparaît à la lecture de l’extrait cadastral et des photographies versés aux débats que le passage sur le fonds BC n° [Cadastre 2] apparaît être le seul moyen possible pour parvenir au crépissage du muret existant sur la parcelle BC n° [Cadastre 3], ce qui n’est par ailleurs pas contesté par les parties.
En outre, les travaux d’enduisage destinés à assurer la finalisation de l’ouvrage et l’étanchéité à l’eau et l’air du bâti, apparaissent nécessaires.
Le préjudice subi par le voisin à raison d’un passage ponctuel, de courte durée, en vue du crépissage du muret n’apparaît pas disproportionné par rapport à l’intérêt que représentent ces travaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera ordonné à Monsieur [T] [E] de laisser à Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] la possibilité de pénétrer sur sa parcelle Section BC n° [Cadastre 2] à [Localité 1] pour finaliser le crépissage du muret en parcelle section BC [Cadastre 3] à [Localité 1].
Sur la demande de travaux confortatifs des murs, toiture et couverture de la grange
Le risque de chute d’éléments des murs et couverture de la grange est établi par le rapport d’expertise de Monsieur [R] [X], les photographies communiquées ainsi que l’attestation du maire de la commune de [Localité 1] tels qu’explicités précédemment.
Il en ressort qu’en vue de la nécessaire protection du bâtiment et des personnes susceptibles d’être heurtées par la chute d’éléments et la préservation de la jouissance paisible de la propriété des consorts [Y], il convient d’ordonner à Monsieur [T] [E] de réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, l’ensemble des travaux confortatifs des murs, de la toiture et de la couverture de la grange située sur sa parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 1] et d’en justifier par la production de devis signés.
Sur la demande de travaux sur le toit de la grange pour éviter l’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle BC n° [Cadastre 3]
L’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a été soumise ultérieurement à la libre discussion des parties au cours de l’instance mais à condition d’être corroborée par d’autres éléments du dossier (Cour de cassation, Chambre mixte 28 septembre 2012 n° 11-18.710 ; Cour de cassation, Civ. 3ème 5 mars 2020 n° 19-13.509).
Il s’ensuit que si une partie entend s’appuyer sur un tel élément de preuve, elle doit veiller à ce que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments versés aux débats.
En l’espèce, la question de l’écoulement des eaux pluviales en provenant du toit de la grange appartenant à Monsieur [E] n’a été évoquée que dans le rapport établi à l’issue de l’expertise extra-judiciaire et non contradictoire réalisée par Monsieur [X] à l’initiative des consorts [Y].
Les difficultés décrites ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve versée à la procédure.
Dès lors, cette pièce est insuffisante à établir les allégations des consorts [Y].
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à Monsieur [T] [E] de réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, des travaux sur le toit sa grange située sur la parcelle Section BC n° [Cadastre 1] afin que les eaux pluviales en provenance de ce toit et notamment sur le versant Ouest ne s’écoulent plus sur leur propriété située sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 3].
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du même code précise que ces frais peuvent être recouvrés directement par l’avocat qui en a fait l’avance.
Monsieur [T] [E], succombant au présent litige, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Maryline MOLINIER, conformément aux dispositions de l’article 699 précité.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [E], partie tenue aux entiers dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, seuls les défendeurs, dont la plupart des demandes ont été accueillies, ont demandé que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Compte-tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] de leur demande de médiation ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de ses demandes tendant à voir :
— ordonner la remise en état des parties dégradées et modifiées par M. [Y] elles-mêmes situées sur ou en direction de sa propriété ;
— ordonner la démolition de l’appentis irrégulièrement construit en appui de la grange sans son accord et sans autorisation d’urbanisme ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des violations répétées du droit de propriété ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] tendant à voir :
— ordonner à M. [T] [E] de vider sa fumière en parcelle Section BC n°[Cadastre 5] deux fois par an,
— ordonner à M. [T] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de déplacer la machine à traire présente dans l’appentis en parcelle Section BC n° [Cadastre 6],
— ordonner à M. [T] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de mettre en œuvre toutes diligences nécessaires afin de voir cesser les odeurs liées aux eaux usées à l’avant de la parcelle BC n° [Cadastre 5] ;
— condamner Monsieur [T] [E] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux nuisances subies relativement à l’évolution de son activité agricole ;
DECLARE RECEVABLE le surplus des demandes reconventionnelles de Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] ;
ORDONNE à Monsieur [T] [E] de laisser à Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] la possibilité de pénétrer sur sa parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 2] à [Localité 1] pour finaliser le crépissage du muret en parcelle section BC [Cadastre 3] à [Localité 1] ;
ORDONNE à Monsieur [T] [E] de réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, l’ensemble des travaux confortatifs des murs, de la toiture et de la couverture de la grange située sur sa parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 1] et d’en justifier par la production de devis signés ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] de leur demande tendant à voir ordonner à Monsieur [T] [E] de réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, des travaux sur le toit de sa grange située sur la parcelle Section BC n° [Cadastre 1] afin que les eaux pluviales en provenance de ce toit et notamment sur le versant Ouest ne s’écoulent plus sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 3] propriété des époux [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Maryline MOLINIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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