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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 24 mars 2026, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Le 24 Mars 2026
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DHGU
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame, [L], [Z] divorcée, [R]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Monsieur, [N], [R]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Erwan GASTÉ, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 11 Décembre 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 24/03/2026
à Me Erwan GASTE, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [Z] et monsieur, [N], [R] ont contracté mariage le, [Date mariage 1] 2008 par-devant l’Officier de l’Etat civil de, [Localité 5] (02), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 août 2022, le juge de la mise en état des affaires familiales de la présente juridiction a notamment :
— attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les mensualités du crédit immobilier y afférent pour le compte de l’indivision post-communautaire, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,
— constaté l’accord des parties pour voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant équivalent aux mensualités du crédit immobilier.
Par jugement définitif en date du 22 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a :
— prononcé le divorce des époux, [Z] et, [R] conformément aux articles 233 et 234 du code civil,
— fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 3 juillet 2021.
Par acte en date du 29 mai 2024, madame, [Z] a assigné monsieur, [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 juin 2025, madame, [Z] demande au tribunal de :
— dire et juger que le requérant est fondé et recevable en sa demande,
— ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision et de la communauté,
— ordonner la rupture de l’indivision,
— dire que les parties sont invités à vendre à l’amiable le bien immobilier et subsidiairement voir désigner un notaire aux fins de procéder à la licitation du bien immobilier,
— subsidiairement, dire que si monsieur, [R] souhaitant racheter le bien, chacune des parties pourrait effectuer une évaluation amiable et en cas de difficulté ordonner une évaluation judiciaire du bien immobilier et subsidiairement dire qu’il appartiendra au notaire d’évaluer ou de faire évaluer le bien,
— dire que les meubles meublants ont été partagés entre les époux,
— dire que monsieur, [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à la communauté puis à l’indivision post communautaire à compter du 5 mai 2022,
— constater que le montant de l’indemnité d’occupation a été fixé au montant du crédit immobilier,
— fixer à 964,02 euros le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de monsieur, [R],
— désigner Maître, [F], notaire à l’Isle d’Abeau, pour procéder aux opérations de partage ou tout autre notaire qu’il plaira à votre tribunal de désigner,
— dire qu’il appartiendra au notaire de déterminer les droits des parties, après avoir déterminé la valeur de l’actif, du passif, les récompenses et créances entre les parties et la valeur des biens,
— débouter monsieur, [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner monsieur, [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur, [R] aux entiers dépens.
En réplique, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mai 2025, monsieur, [R] demande au tribunal de désigner tel notaire expert qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Maître, [F], notaire choisi par madame, [Z], avec pour mission de se faire adresser tous documents relatifs à l’état des comptes au moment de la séparation, ainsi que les avis de valeur des véhicules des époux et de s’adjoindre, si besoin en était, tel sapiteur qu’il souhaiterait pour déterminer le prix du bien immobilier commun si le juge aux affaires familiales ne retenait pas la valeur proposée par monsieur, [R].
Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Il résulte de l’acte de mariage que les parties ont contacté mariage le, [Date mariage 2] 1994 sans contrat préalable, de sorte qu’elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, malgré les tentatives initiées notamment par madame, [Z].
Il y a lieu dès lors d’ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre madame, [L], [Z] et monsieur, [N], [R].
En outre, madame, [Z] sollicite la désignation Maître, [F], notaire à, [Localité 6], lequel est intervenu à ses côtés dans le cadre des tentatives de liquidation amiables, demande à laquelle monsieur, [R] s’oppose.
En l’absence d’accord entre les parties sur le choix du notaire et afin de garantir le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, il y a lieu de rejeter la demande de madame, [Z] et de désigner Maître, [Y], [S], notaire à, [Localité 7], en qualité de notaire commis, dans les conditions et conformément à la mission visée au dispositif de la présente décision. Il appartiendra notamment au notaire de déterminer les droits des parties, après avoir déterminé la valeur de l’actif, du passif, les récompenses et créances entre les parties.
Sur le bien immobilier commun
Les parties sont propriétaires d’un bien immobilier sis, [Adresse 3], constituant l’ancien domicile conjugal.
Il appartiendra au notaire commis d’en évaluer la valeur et éventuellement de procéder à sa vente en cas d’accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il apparaît prématuré d’ordonner la licitation du bien, de sorte que madame, [Z] sera déboutée de sa demande en ce sens.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de rappeler que par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 août 2022, le juge de la mise en état des affaires familiales a :
— attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les mensualités du crédit grevant le bien, pour le compte de l’indivision post-communautaire, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,
— constaté l’accord des parties pour voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant équivalent aux mensualités du crédit immobilier.
Par conséquent et conformément à la demande non contestée de madame, [Z], il y a lieu de dire que monsieur, [R], qui occupe toujours le bien à ce jour, est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la communauté et l’indivision post-communautaire, à compter du 5 mai 2022, date de l’assignation en divorce.
Il apparaît en outre que lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, les parties ont convenu librement de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant des mensualités du crédit immobilier qui s’élèvent à la somme de 964,02 euros, de sorte qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à cette somme.
Sur le sort des meubles meublants
En l’absence d’éléments suffisants produits aux débats, les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour faire le point sur le sort des meubles meublants de l’ancien domicile conjugal.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que madame, [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef.
En outre, les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 août 2022,
Vu le jugement de divorce 22 juin 2023,
ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre madame, [L], [Z] et monsieur, [N], [R],
DÉSIGNE Maître, [Y], [S], notaire,, [Adresse 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Les actes notariés de vente pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— Les contrats d’assurance-vie,
— La liste des crédits,
— Les cartes grises des véhicules communs voire les actes de vente et avis de valeur,
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes),
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, ou encore des ex-époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du Code civil et l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE,
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la fixation de la valeur des meubles meublants et leur sort,
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile),
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile),
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative audit acte,
DIT que monsieur, [R] est redevable d’une indemnité d’occupation du domicile conjugal d’un montant de 964,02 euros et ce, à compter du 5 mai 2022,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE madame, [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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