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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/08647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08647 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6B4
Minute :
Madame [C] [I]
Représentant : Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB204
C/
Monsieur [F] [S]
Madame [O] [S]
Représentant : Me Alienor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB39
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BERTIN
Copie délivrée à :
Me SAINT-PAUL
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alienor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 26 août 2024, Madame [C] [I] a fait citer Monsieur [N] [S] et Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, lui demandant:
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2024
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [S] sans délai
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 700 euros au titre des loyers et charges et une indemnité d’occupation égale de 1 600 euros par mois depuis le 23 août 2024 jusqu’à complète libération des lieux
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’appui, elle fait valoir qu’elle a acquis par adjudication un pavillon situé [Adresse 4]; qu’elle vient aux droits du précédent propriétaire s’agissant du bail conclu entre celui-ci et les défendeurs; que ce bail contient une cause résolutoire et que les causes du commandement de payer du 21 juin 2024 n’ayant pas été réglées, cette clause est acquise au 22 août 2024; que le bail fixe un loyer dérisoire de 950 euros qu’il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 600 euros par référence à l’estimation faite par une agence locale retenant un loyer entre 1 500 et 1 800 euros par mois.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 novembre 2024, a été renvoyée à celle du 13 janvier 2025 à la demande de Monsieur et Madame [S].
A cette audience, Madame [I] indique que les lieux ayant été restitués le 13 janvier 2025 au matin, elle se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion.
Elle demande la somme de 14 500 euros, dont à déduire au prorata la somme non due pour la période postérieure au 13 janvier 2025 et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Monsieur et Madame [S] demandent que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer contractuel (950 euros) et non à 1 600 euros et sollicitent des délais de paiement en 24 Mensualités.
Ils ajoutent qu’ils sont bénéficiaires de l’ aide juridictionnelle totale et concluent au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est notifiée par le commissaire de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 26 août 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de [Localité 8] six semaines avant l’audience le 28 août 2024;
La demande est donc recevable ;
Il est constant que les lieux ont été libérés le 13 janvier 2025 et Madame [I] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation et à l’expulsion;
Dès lors, seuls des loyers et non des indemnités d’occupation peuvent être dus et, d’ailleurs, le décompte établi par la demanderesse pour solliciter la somme de 10 450 euros, est basé sur des loyers mensuels de 950 euros dus pour la période de mars 2024 à janvier 2025;
Il ressort des débats que Madame [I] sollicite que la somme due pour le mois de janvier soit fixée au prorata de l’occupation des lieux jusqu’au 13 janvier 2025;
Il est constant que les loyers n’ont plus été payés depuis le mois de mars 2024;
La somme due par Monsieur et Madame [S] sera fixée à 9 912 euros pour la période du mois de mars 2024 inclus au 13 janvier 2025 inclus [10 x 950 + (950/30 x 13)];
Monsieur et Madame [S] seront solidairement condamnés à payer cette somme à Madame [I]
Ils ne justifient pas être en situation de s’acquitter de leur dette en 24 Mensualités, les ressources de leur foyer, constitué de cinq personnes, étant de 1 187,84 euros;
Il ne sera pas fait droit à leur demande de délais de paiement;
Monsieur et Madame [S] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur et Madame [S] seront tenus in solidum aux dépens, y compris le coût du commandement du 21 juin 2024, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Constate que Madame [C] [I] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion;
Condamne solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [O] [S] à payer Madame [C] [I] la somme de 9 912 euros au titre des loyers dus jusqu’au 13 janvier 2025 inclus;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [O] [S] aux dépens, y compris le coût du commandement du 21 juin 2024, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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