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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 24 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00035 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMJF
N° de minute : 25/793
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me NEGREVERGNE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [F] agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,substitué par Maître Morgane LAMBRET avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [M] [V] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 septembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, le directeur de l'[10] (ci-après, l’URSSAF) a signifié à Monsieur [K] [U] une contrainte d’un montant de 15.120,63 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation pour le quatrième trimestre de l’année 2020, ainsi que pour le troisième et le quatrième trimestre de l’année 2021.
Par courrier recommandé expédié le 11 janvier 2024, Monsieur [K] [U] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, renvoyée à celle du 27 janvier 2025, puis à celle du 22 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, l’URSSAF sollicite du tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [U], et à titre subsidiaire de confirmer la contrainte litigieuse.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que le recours a été formé au-delà du délai de 15 jours imparti au cotisant pour former opposition à contrainte, alors que l’acte de signification était régulier dès lors que Monsieur [U] n’a lui-même pas respecté les obligations lui incombant en omettant de déclarer son changement d’adresse. En outre, elle soutient qu’il n’est nullement démontré que l’accomplissement par l’huissier de diligences supplémentaires aurait permis d’obtenir des informations complémentaires sur la nouvelle adresse de Monsieur [U], et fait valoir à ce titre que le juge de l’exécution a considéré dans une décision du 25 avril 2024 que l’huissier avait bien accompli toutes les démarches utiles aux fins de localiser celui-ci. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’affiliation de Monsieur [U] en tant que travailleur indépendant n’est pas contestable dès lors que celui-ci fait partie d’un collège de gérance, et que celui-ci demeure en conséquence redevable à titre personnel en sa qualité de gérant, peu important que la société soit en liquidation judiciaire.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, Monsieur [U] sollicite du tribunal de déclarer nulle la signification de la contrainte litigieuse, de déclarer recevable l’opposition à la contrainte litigieuse, de déclarer nulle et non avenue la contrainte litigieuse, et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la recevabilité, il fait valoir qu’il n’a jamais été rendu destinataire de la contrainte signifiée à domicile, puisqu’il réside à une autre adresse, située à [Localité 5], depuis juillet 2018. Il allègue ainsi que l’huissier n’a pas effectué les recherches nécessaires qui auraient permis d’établir sa véritable adresse. Il soutient ainsi que la signification de la contrainte est nulle et non avenue, et qu’à tout le moins le délai de 15 jours pour former opposition ne lui était pas opposable, ayant été dans l’impossibilité d’agir. Sur le fond, il soutient que la contrainte est irrégulière puisque la société [12], dont il était gérant, a été placée en liquidation judiciaire et que n’étant pas gérant majoritaire, aucune cotisation personnelle ne reste à sa charge à la suite de la liquidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Compte tenu du caractère contentieux de la contrainte, les règles du code de procédure civile trouvent à s’appliquer à sa signification, et notamment les articles 653 à 664-1 du code de procédure civile. Il résulte de ces textes que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. En ce cas, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il est en outre de jurisprudence constante qu’il appartient au cotisant de prévenir la caisse de tout changement d’adresse (Civ.2, 2 juin 2022, 19-15.669).
En l’espèce, Monsieur [U] fait valoir que l’huissier n’aurait pas accompli les diligences lui incombant. Néanmoins, il convient de relever que l’acte de signification porte mention de ce que le domicile du destinataire avait été confirmé par le facteur et par un voisin refusant de s’identifier, la signification à personne même s’avérant impossible en raison de son absence momentanée. En outre, il est bien fait mention de ce qu’un avis de passage a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de souligner que la mise en demeure du 9 février 2023 adressée à Monsieur [U] par lettre recommandée avec accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé », de nature à confirmer l’adresse dont disposait l’URSSAF. Dans ces conditions, l’huissier n’avait aucune raison de douter des déclarations faites par le facteur et un voisin, et n’avait pas à effectuer de démarches complémentaires. La jurisprudence à laquelle Monsieur [U] se réfère pour soutenir le contraire se rapporte au cas où l’huissier n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, et ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Monsieur [U] ne justifie en outre nullement avoir communiqué à l’URSSAF son changement d’adresse. Il convient de souligner que les statuts de la société [12] qu’il verse aux débats (pièce n° 8 défendeur) mentionnent bien une adresse au [Adresse 2]. Il ne justifie pas de la déclaration préalable à l’embauche réalisée par la société [7]. En tout état de cause, Monsieur [U] succombe à démontrer que l’URSSAF aurait été en possession d’une autre adresse que celle à laquelle la contrainte a été signifiée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande de nullité du procès-verbal daté du 3 novembre 2023 de signification de la contrainte émise le 2 novembre par l'[11], et en conséquence de déclarer irrecevable son opposition, celui-ci se trouvant forclos.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [U], partie perdante, aux dépens, et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande d’annulation du procès-verbal de signification daté du 3 novembre 2023 de la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 par l'[11] à son encontre ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [K] [U] à la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 par l'[11] à son encontre ;
VALIDE en conséquence la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 par l'[11] à l’encontre de Monsieur [K] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [M] [V]
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