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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 31 JUILLET 2025
N° R.G. : N° RG 25/00922 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBHB
N° minute : 25/00064
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [B] [S] épouse [M]
née le 09 Juin 1968
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [M]
né le 01 Mars 1964
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
et
DEFENDERESSE
[3] CHEZ [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques BERNASCONI avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 31 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Il résulte de l’article de 406 du code de procédure civile que la citation est caduque dans les cas prévus par la loi.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office, déclarer la citation caduque.
Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] née [S] ont saisi le 12 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 décembre 2024 la commission, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] née [S] et l’a orienté vers une procédure de conciliation.
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 21 janvier 2025 et ces derniers l’ont contesté s’agissant de deux créances de cautions de la [3].
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 10 juin 2025.
La [3] a comparu représentée par son conseil et a soulevé la caducité de la contestation, en faisant valoir sur le fond et s’agissant des créances contestées qu’une instance est pendante devant le tribunal de commerce.
Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] née [S], qui sont à l’initiative de la contestation, et qui ont signé l’accusé de réception du courrier de convocation, n’ont pas comparu, sans se prévaloir des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, et n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence.
Dès lors, il convient de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du demandeur à la contestation.
En conséquence, l’instance devant le juge des contentieux de la protection est éteinte, il convient de considérer que la décision sur les mesures imposées est définitive, sauf rapport de la caducité dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’absence de comparution sans motif légitime de Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] née [S] ayant contesté l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de l’Ain dans le cadre du dossier de surendettement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée en application de l’alinéa 2 de l’article 468 du code de procédure civile si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime tenant à son absence de comparution à l’audience, qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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