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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00021
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01549 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOC3
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[T] [I]
C/
[S] [U]
NOTIFICATIONS
le :
— CCC à MaîtresBLEIN et BERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000536 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgil BERRAND, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2565 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de le voir :
CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 17.300 € en remboursement du prêt consenti CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 800 € en raison du retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle de remboursement de la somme prêtée, CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 500 € en raison préjudice financier subi, CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 500 € en raison préjudice moral subi, CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser la somme de 2.400 € à Me Paul BLEIN sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNER Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens Monsieur [T] [I] demande au Tribunal au visa des articles 1103, 1231-1, 1359 et 1360 du Code Civil :
CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 17.300 € en remboursement du prêt consenti CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 800 € en raison du retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle de remboursement de la somme prêtée, CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 500 € en raison préjudice financier subi, CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 500 € en raison préjudice moral subi, DEBOUTER Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser la somme de 2.400 € à Me [N] [F] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNER Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [I] soutient avoir versé à Monsieur [U] la somme de 17 300 euros en vertu d’un prêt verbal.
Concernant la preuve du contrat, il fait valoir qu’aucun écrit n’a été établi, à raison des liens d’amitiés le liant au défendeur. Il invoque ainsi un empêchement moral au sens de l’article 1360 du Code civil, lui permettant de rapporter la preuve du contrat par tout moyen.
En l’occurrence il affirme que la preuve du prêt et de l’obligation de remboursement incombant à Monsieur [U] à hauteur de la somme de 17 300 euros est rapportée par la remise des fonds au défendeur et la reconnaissance par ce dernier en cours de médiation qu’il devait cette somme et a en proposé le remboursement sur plusieurs échéances.
Il soutient que le constat d’échec est un élément de preuve recevable, la formalisation d’un écrit, pour justifier des tentatives de conciliation de justice et la possibilité de s’en prévaloir lors de l’instance étant prévue dans « Guide de la conciliation de Justice » accessible sur le site justice.fr.
En réponse à Monsieur [U] qui invoque un don à l’origine des remises, il fait valoir que l’existence d’un don ne se présume pas en sorte que faute pour le défendeur de rapporter la preuve qui lui incombe de son intention libérale, il est tenu de lui rembourser la somme.
Il argue enfin que l’inexécution par le défendeur de son obligation de remboursement est à l’origine d’un préjudice financier et moral dont il est fondé à obtenir l’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [S] [X] notifiées par RPVA le 3 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il demande au Tribunal de :
JUGER Monsieur [U] bien fondé en ses demandes, fins et conclusionsJUGER que la production du constat d’échec du 17 janvier 2024 viole la confidentialité qui y est attaché et en conséquence, ECARTER ce constat d’échec du 17 janvier 2024 (piècen°3 de Monsieur [I]) des débatsJUGER que Monsieur [I] est défaillant dans l’administration de la preuve d’un prêt conclu entre lui-même et Monsieur [U] portant sur la somme de 17.300 €En conséquence, DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusionsDEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre du remboursement du prêt consentiDEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de condamnation au titre du préjudice né du retard dans l’exécution contractuelleDEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de condamnation au titre du préjudice financierDEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moralDEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPCCONDAMNER Monsieur [I] à verser la somme de 1500 € à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [I] aux dépensJUGER n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
Monsieur [U] conclut au rejet des demandes formulées par Monsieur [I] ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du contrat de prêt qu’il invoque à l’appui de ses demandes.
Il sollicite que soit écarté des débats le procès-verbal de constat d’échec de conciliation qui constitue la pièce numéro 3 à l’appui de laquelle Monsieur [I] fonde ses demandes, faisant valoir que la production de cette pièce en ce qu’elle fait état des constatations du conciliateur ainsi que de certaines déclarations recueillies au cours de la conciliation contrevient au principe de confidentialité.
Il argue également qu’eu égard aux sommes revendiquées, Monsieur [I] ne peut rapporter la preuve du prêt que par écrit en vertu de l’article 1359 du Code civil sauf à rapporter la preuve d’un empêchement moral de s’en procurer.
En l’occurrence, il indique que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité morale ou matérielle d’obtenir un écrit l’existence de lien d’amitié n’étant pas de nature à constituer une telle impossibilité. Il en conclut que faute d’écrit la preuve du contrat et en conséquence de son obligation n’est pas rapportée.
En toute hypothèse, il indique que Monsieur [I] ne justifie pas de la remise des fonds à hauteur des sommes qu’il revendique aux fins de restitution. Il souligne notamment qu’il n’est pas démontré que les sommes retirées lui ont été versées. S’agissant des sommes objets de virements, il n’est pas établi qu’elles aient été versées en vertu d’un prêt, ces sommes pouvant soit lui avoir été données ou constituer une participation à des charges communes.
Il conteste enfin les demandes indemnitaires faisant valoir que Monsieur [I] ne produit aucune preuve tangible des préjudices financiers et moraux qu’il prétend avoir subi en lien avec la faute qu’il lui reproche.
Par ordonnances du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de juge unique du 3 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1- Sur les contestations relatives à la production du procès-verbal de constat d’échec de conciliation
L’article 1530 du Code de procédure civile dispose que « La conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ».
Selon l’article 1528-3 du même Code « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables ».
Il a été jugé qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juin 2022, 19-21.798).
En l’espèce, Monsieur [I] produit à l’appui de ses demandes le procès-verbal de constat d’échec établi par le conciliateur de justice saisi à sa demande afin de mettre en œuvre une procédure de conciliation conventionnelle. Ce procès-verbal, reprend les propos tenus par les parties au cours de la conciliation, lesquelles sont en application des articles sus visés soumises au principe de confidentialité.
La production de cette pièce sans l’accord du défendeur partie à la mesure, constitue une atteinte à l’obligation de confidentialité. Il convient en conséquence d’écarter le procès-verbal de constat d’échec qui constitue la pièce numéro 3 du bordereau de pièce de Monsieur [I].
2- Sur la demande principale
En application de l’article 1892 du Code civil, le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui nécessite la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de restitution.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort de l’article 1359 du Code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En deçà de ce seuil, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Cette règle doit s’appliquer lorsqu’il s’agit de faire la preuve non de l’inexécution d’une obligation non contestée mais de l’existence même de celle-ci. Ainsi lorsque l’existence d’un prêt supérieur à 1500 euros est contestée par le débiteur prétendu, la preuve d’un tel contrat ne peut se faire qu’au moyen d’un écrit.
Conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du même Code, ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas notamment d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, Monsieur [I] réclamant à Monsieur [U] le remboursement d’un prêt qu’il lui a consenti doit prouver l’existence et le montant du prêt litigieux.
Le montant du prêt allégué (17 300 euros) étant supérieurs à la somme de 1500 euros, il ne peut rapporter la preuve de ce contrat que par écrit, sauf à produire un commencement de preuve par écrit ou de justifier d’une impossibilité morale de s’en procurer.
A cet égard, Monsieur [I], se prévaut d’une impossibilité morale de se procurer un écrit à raison des liens d’amitiés qui l’unissait à Monsieur [U], lors des versements qu’il indique lui avoir fait.
S’il n’est pas contesté en défense le lien d’amitié entre les parties, la seule existence de ces liens ne saurait caractériser une impossibilité morale d’établir un écrit. Monsieur [I] ne produit aucun élément précis qui aurait pu l’empêcher d’exiger du défendeur, la rédaction d’un écrite.
Monsieur [I] ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du Code civil.
Il ne produit par ailleurs aucun acte émanant de Monsieur [U] rendant vraisemblable ses prétentions quant à l’existence d’un prêt, lui permettant de rapporter la preuve du contrat par d’autre éléments de faits.
En l’absence d’écrit, la preuve du contrat de prêt, et en conséquence de l’obligation de Monsieur [U] de rembourser la somme de 17 300 euros, n’est donc pas rapportée par Monsieur [I] qui sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [I] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 4 décembre 2024, Monsieur [U] n’a exposé aucun frais pour sa défense. Il convient dès lors de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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