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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 avr. 2026, n° 24/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04921 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG7O
DATE : 09 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 février 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 Avril 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2],
domicilié chez CIAS BDP, [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie AGIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & Associés, avocats plaidants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V], titulaire d’un compte bancaire auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, a réalisé trois virements au bénéfice de la société VITA CAPITAL PRO SL après avoir été contacté par téléphone :
— 20.000 euros le 02 mai 2019,
— 20.000 euros le 14 mai 2019,
— 40.000 euros le 07 juin 2019.
Par courrier daté du 04 décembre 2019, Monsieur [J] [V] a déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par courrier officiel et recommandé distribué le 10 octobre 2024, Monsieur [J] [V] a mis sa banque en demeure de lui rembourser les sommes.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, Monsieur [J] [V] a fait assigner en paiement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge irrecevable l’action de Monsieur [V] dirigée contre elle et relative à un prétendu manquement au devoir de vigilance au regard des trois opérations de virement des 02 et 14 mai et du 17 juin 2019 comme prescrite,
— en conséquence, le déboute de ses demandes,
— le condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [J] [V] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il :
— déboute la banque de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare son action recevable,
— en tout état de cause, la condamne à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] a procédé aux virements contestés les 02 et 14 mai 2019, aucun justificatif n’étant produit concernant celui du 07 juin 2019. Le contrat signé avec la société ASSET W&W Gestion prévoit en son article 3 que passée une durée de 40 jours, « les plus-values seront reversées sur le compte du mandant », soit au plus tard le 23 juin 2019. Les relevés de compte de Monsieur [J] [V] pour la période concernée ne sont pas produits, mais il n’est pas contesté qu’il n’a reçu aucun fonds. Il ne verse aucun justificatif des démarches qu’il aurait entreprises pour réclamer son dû à la société entre la fin du délai de 40 jours prévu au contrat et la plainte qu’il a déposé par courrier daté du 04 décembre 2019 (sans preuve d’envoi ni de réception) ni entre cette plainte et l’assignation délivrée le 24 octobre 2024.
Le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au jour du courrier de plainte, dont l’envoi ni la réception ne sont pas établis, surtout car il s’agit d’un jour arbitrairement décidé par le demandeur. En effet, admettre ce point de départ reviendrait à faire dépendre la prescription uniquement de l’accomplissement de certaines diligences par celui qui entend se prévaloir du droit en cause. Cela lui permettrait donc de fixer unilatéralement le point de départ alors que, dans un impératif de sécurité juridique, la prescription ne peut reposer que sur un élément objectif. L’article 2224 du code civil prévoit en ce sens que le point de départ peut être fixé au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par conséquent, que le point de départ de la prescription soit fixé au 23 juin 2019 ou même au 17 juillet 2019 si le virement du 07 juin 2019 venait à être établi, comme étant le jour où Monsieur [J] [V] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, c’est-à-dire s’apercevoir de l’escroquerie ; son action ne peut qu’être déclarée prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 24 octobre 2024, soit plus de cinq ans après.
Sur les dépens
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [J] [V], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action en justice intentée par Monsieur [J] [V] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
DEBOUTONS Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux dépens,
DEBOUTONS Monsieur [J] [V] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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