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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 déc. 2025, n° 25/11651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11651 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IFN
MINUTE:25/2381
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [F]
née le 29 Septembre 1997 en CHINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] VILLE EVRARD
Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [Localité 5] VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2025
Le 02 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [F].
Depuis cette date, Madame [C] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 08 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [C] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [C] [F] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 03 décembre 2025 s’agissant d’une patiente connue pour des tentatives de suicide et en rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent que la patiente est hospitalisée pour une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire ; elle présente un ralentissement psychomoteur, des idées de grandeur, des affects émoussés.
L’avis motivé du 10 12 2025 fait mention des indications suivantes : humeur labile, idées de grandeur, angoisse massive, rationalisme morbide.
A l’audience, elle indique qu’elle préfère qu’on l’appelle [U] ; elle n’avait pas de traitement de sorte qu’elle ne l’a pas arrêté ; sa tentative de suicide date d’il y a 10 ans ; elle va mieux depuis 2 jours ; elle a été séquestrée et violée et c’est donc très destructeur pour elle d’être enfermée ; elle veut bien être hospitalisée car elle ne se sent pas bien ; elle a un désir d’ordre et de propreté qui est très perturbant pour elle ; c’est un signe qu’elle est dans une période dangereuse et elle est donc d’accord pour rester à l’hôpital.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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