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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 mars 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01142
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier et en présence de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 24 juillet 2023 par le préfet de Seine-et-Marne envers M. [G] [R] [J] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [G] [R] [J] [U], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 10h10 ;
Vu le recours de M. [G] [R] [J] [U], né le 02 Octobre 1949 à ROSE HILL (ILE MAURICE), de nationalité Mauricienne daté du 24 mars 2025, reçu et enregistré le 24 mars 2025 à 10h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 24 mars 2025, reçue et enregistrée le 24 mars 2025 à 8h52, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [R] [J] [U], né le 02 Octobre 1949 à [Localité 19] (ILE MAURICE), de nationalité Mauricienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Rebecca ILL (centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [G] [R] [J] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [G] [R] [J] [U] enregistré sous le N° RG 25/01142 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG25/01143 ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’un caractère disproportionné eu égard à l’état de santé de l’étranger qui serait incompatible avec la rétention ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [G] [R] [J] [U] placé sous le régime de l’assignation à résidence n’a jamais initié de procédure de départ volontaire et que son placement en rétention est nécessaire afin de pallier son obstruction ; que s’agissant de son état de santé, le préfet relève que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention puisqu’au cours de son assignation à résidence, il n’a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou de handicap ; qu’il ajoute que si l’intéressé présent une situation qui pourrait se révéler être un état de vulnérabilité ou un handicap, un service médical est présent au centre de rétention administrative pouvant, le cas échéant, lui porter assistance et que l’OFII peut être saisi par l’administration afin qu’un avis soit donné sur l’état de santé ou de vulnérabilité de l’intéressé et la compatibilité de celui-ci avec la rétention ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que le préfet a fait procéder à un examen médical de M. [G] [R] [J] [U] le jour même de son placement au centre de rétention administrative et qu’un certificat médical descriptif a été établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 16] (Pôle Urgences) et rédigé en ces termes : “ cet état ne nécessite pas une hospitalisation, sous réserve d’éventuelles complications non retrouvées à l’examen clinique de ce jour” ;
Attendu que dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré régulier ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ayant donné leur accord sur la délivrance d’un laissez-passer, un routing a été sollicité auprès de la division nationale de l’éloignement le 17 mars 2025 à 16 heures 18 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE
Attendu que le conseil du retenu sollicite l’organisation d’un examen médical de compatibilité avec la rétention ; qu’il est tiré argument d’un courriel adressé par un médecin du COMEDE à La Cimade en date du 21/11/23 et de pièces médicales toutes datées de 2023 ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs des pièces versées que lors d’une précédente rétention (en 2023) l’administration avait sollicité l’avis de l’OFII qui s’était prononcé pour la compatibilité de l’état de santé du retenu avec l’éloignement ; qu’il est joint à la présente procédure un certificat médical établi lors de l’admission de M. [G] [R] [J] [U] au centre de rétention administrative et rédigé en ces termes “ cet état ne nécessite pas une hospitalisation, sous réserve d’éventuelles complications non retrouvées à l’examen clinique de ce jour” ; qu’en l’état, aucun élément ne permet donc de considérer que l’état de santé de l’étranger serait incompatible avec la rétention et qu’il n’y recevrait pas les soins appropriés ; que le certificat du 22 mars 2025 confirme que l’intéressé ne nécessite pas d’hospitalisation et qu’il lui a été fourni les prescription nécessaires à son état, le document faisant état d’un renouvellement d’ordonnance ;
Attendu dans ces conditions qu’il ne sera pas fait droit à la demande eu égard au caractère particulièrement récent du certificat produit ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° RG25/01143 ; et celle introduite par le recours de M. [G] [R] [J] [U] enregistrée sous le N° RG 25/01142;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [R] [J] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [R] [J] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le demande d’examen médical de compatibilité ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [R] [J] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mars 2025 à 16 h 30.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 mars 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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