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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 6 mars 2026, n° 24/06410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.C.I. JAFFAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/06410 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMVA
NAC : 53J
Jugement Rendu le 06 Mars 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. JAFFAM, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 513 016 451, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [X] [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 17 et 19 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner la SCI JAFFAM et MM. [X] [Y] et [O] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil :
— la condamnation solidaire de la SCI JAFFAM et de MM. [X] [Y] et [O] [Y] à lui payer la somme de 342 824,91 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de la SCI JAFFAM et de MM. [X] [Y] et [O] [Y] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de la SCI JAFFAM et de MM. [X] [Y] et [O] [Y] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD ;
— le rejet de toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par la SCI JAFFAM et MM. [X] [Y] et [O] [Y].
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— selon offre de prêt sous seing privée du 26 janvier 2021, acceptée le 28 janvier 2021, la banque CAISSE D’ÉPARGNE D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après CEIDF) a consenti à la SCI JAFFAM, représentée par son gérant M. [O] [Y], un prêt immobilier d’un montant de 362 803,00 € au taux fixe de 1,55 % l’an, remboursable en 300 mensualités,
— elle s’est portée caution de la SCI JAFFAM à l’égard de la CEIDF,
— par actes séparés du 28 janvier 2021, MM. [X] [Y] et [O] [Y] se sont également portés cautions solidaires de la SCI JAFFAM dans la limite de 471 643,90 €, comprenant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard,
— faute pour la SCI JAFFAM d’avoir régularisé sa situation après mise en demeure du 12 mars 2024, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 30 mai 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre,
— à défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la CEIDF la somme de 341 142,10 € en date du 06 août 2024.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 20 mars 2025.
A l’audience à juge unique du 28 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement à l’égard de la SCI JAFFAM
La CEGC indique exercer son seul recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC verse aux débats, outre les contrats de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 06 août 2024, la somme de 341 142,10 €.
La CEGC réclame en sus le paiement de la somme de 1 682,81 €, correspondant, selon le décompte produit arrêtés au 21 août 2024, aux intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal de 4,92 % à compter du 05 août 2024.
Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul à compter de la veille du règlement quittancé pose question.
En conséquence, la SCI JAFFAM sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 341 142,10 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024, date du règlement quittancé.
Sur la demande de paiement à l’égard des cofidéjusseurs
Selon l’article 2309 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
L’article 2310 dudit code prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.
Ainsi, en vertu de ces dispositions, entre les cautions, la dette doit nécessairement se diviser, la part et portion de chacune n’étant autre que la part virile, c’est-à-dire une part égale pour chacune. Si les cofidéjusseurs ont souscrit chacun un engagement de caution pour un montant identique, et en tout cas supérieur à la dette garantie, il y a lieu de dire qu’elles doivent contribuer à égalité au remboursement de la dette.
En l’espèce, M. [X] [Y] et M. [O] [Y] seront condamnés à verser à la CEGC, solidairement avec la SCI JAFFAM, chacun la somme de 113 714,033 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date des mises en demeure de la demanderesse.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par la SCI JAFFAM n’est pas soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres, s’agissant en effet d’un prêt souscrit à des fins professionnelles.
En conséquence, la capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus depuis un an.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La SA CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par les défendeurs. Ceux-ci étant défaillants, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI JAFFAM et MM. [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI JAFFAM et MM. [Y] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI JAFFAM à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de trois-cent-quarante-et-un-mille-cent-quarante-deux euros et dix centimes (341 142,10 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE messieurs [X] [Y] et [O] [Y] à payer chacun, et solidairement avec la SCI JAFFAM, à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de cent-treize-mille-sept-cent-quatorze euros et trois centimes (113 714,03 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date des mises en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an ;
CONDAMNE in solidum la SCI JAFFAM et messieurs [X] [Y] et [O] [Y] aux dépens ;
AUTORISE maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI JAFFAM et messieurs [X] [Y] et [O] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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