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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 30 Mars 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 24/02357 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZOQ
Affaire : [D] [M]
C/ Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice,
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 Mars 2026 a été rendue le 30 Mars 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître [P] [Q]
Maître [R] [E]
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 24.06.26 à 9h
Mme [D] [M] est propriétaire des lots n°10 et n°20, respectivement un appartement et une cave, de l’état descriptif de division d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 26 mars 2024.
Par acte du 28 juin 2024, Mme [D] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Nice devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2024 en son entier et subsidiairement l’annulation des résolution n°11 et n°15 de la même assemblée.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, il sollicite que Mme [D] [M] soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en nullité de l’assemblée générale du 26 mars 2024 en son entier ainsi que le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [D] [M] a voté en faveur des résolutions n° 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, et 14 qui ont été adoptées lors de l’assemblée générale contestée si bien qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire opposante lui ouvrant un recours en nullité de l’ensemble des décisions prises par cette assemblée.
En réplique aux moyens développés par Mme [D] [M], ils soutiennent que les demandes d’annulation des résolutions n°11 et n°15 ne prospèreront pas au fond puisque, lors de leur assemblée générale du 28 août 2024, les copropriétaires ont voté l’annulation de la résolution n°11 et ont soumis au vote l’autorisation de travaux ayant fait l’objet de la résolution 15 qui est attaquée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2026, Mme [D] [M] sollicite qu’il soit statuer ce que de droit sur la recevabilité de sa demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, qu’elle soit déclarée recevable en ses demandes subsidiaires, que l’affaire soit renvoyée à la mise en état et que les autres demandes soient réservées concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a reçu sa convocation à l’assemblée générale du 26 mars 2024 seulement 14 jours avant la tenue de l’assemblée ce qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Elle souligne que la cour de cassation a jugé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un motif valable d’annulation d’une assemblée générale dans son ensemble. Néanmoins, elle ne conteste pas que seuls les copropriétaires défaillants ou opposants ont qualité à agir pour contester tout ou partie d’une assemblée générale.
Elle soutient en revanche que sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 26 mars 2024 est recevable puisqu’elle a voté contre alors que la résolution a été adoptée ce qui lui confère la qualité d’opposante.
Quant à la résolution sans vote n°15 qui avait autorisé à un copropriétaire de faire réaliser les travaux, elle estime qu’elle doit être annulée puisqu’elle aurait dû être soumise aux votes des copropriétaires en application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle reconnaît que l’assemblée générale du 20 août 2024 résout les moyens soulevés pour l’annulation des résolutions n°11 et n°15 mais qu’elle souhaite faire valoir ses arguments au fond et qu’elle se désistera éventuellement dès que le syndicat des copropriétaires aura clarifié sa position.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 de ce code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont, seuls, qualité à agir à cette fin.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
Le recours d’un copropriétaire non opposant est notamment irrecevable quand bien même le délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté (Cass. 3e civ., 14 mars 2015).
Les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 peuvent conduire à la nullité de décisions d’une assemblée générale mais ce moyen ne peut être examiné par le tribunal qu’à condition que la demande soit préalablement recevable pour être formée par un copropriétaire ayant la qualité d’opposant requise pour exercer un recours.
En l’espèce, Mme [D] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] pour obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2024 en son entier.
Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2024, que Mme [D] [M], représentée, a voté en faveur des résolutions n° 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, et 14 qui ont été adoptées.
Ainsi, elle n’a pas la qualité d’opposant à toutes les décisions de l’assemblée générale du 26 mars 2024 si bien que, quelque soit le motif de nullité qu’elle invoque, elle n’est pas recevable à demander la nullité de cette assemblée en son entier.
Par conséquent, la demande de prononcé de nullité de l’assemblée générale du 26 mars 2024 sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de Mme [D] [M].
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la qualité à agir de Mme [D] [M] en ses demandes relatives aux résolutions n°11 et n°15. Les moyens opposés par le syndicat tendent en effet à faire déclarer le recours infondé et non pas irrecevable.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante à l’incident, Mme [D] [M] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] du 26 mars 2024 pour défaut de qualité à agir de Mme [D] [M];
DECLARONS recevable les demandes de nullité des résolutions n°11 et n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] du 26 mars 2024 ;
CONDAMNONS Mme [D] [M] à verser la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS Mme [D] [M] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 24 juin 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons le conseil de Mme [D] [M] à notifier des nouvelles conclusions au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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