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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00191 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOPB – Page -
Expéditions à :
médiatrice
Grosse et expédition à :
— Me Carine ROGER
— Me Pauline TOURRE
Délivrées le : 08/07/2025
ORDONNANCE DU : 08 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOPB
AFFAIRE : S.C.I. 3B / [S] [F], [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 08 JUILLET 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I. 3B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
Mme [S] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane TINET substituant Me Carine ROGER, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Diane TINET substituant Me Carine ROGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 08 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 3B est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 7] à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103) sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 5] lieudit [Adresse 10] et [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6].
Monsieur [H] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] sont propriétaires de la parcelle voisine située dans la même commune, [Adresse 9] lieudit [Adresse 10].
Faisant valoir qu’elle ne peut finaliser son projet de construction de six maisons sur sa parcelle dans la mesure où la SCI 3B l’empêche d’accéder à sa parcelle alors qu’il s’agit du seul moyen pour elle de réaliser les travaux indispensables d’imperméabilisation de sa façade, la SCI 3B a, par exploit du 20 mars 2025, fait citer Monsieur [H] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] devant le président du tribunal judiciaire de céans, aux fins de leur ordonner de permettre l’accès temporaire à leur propriété et de l’autoriser à user de son droit d’échelle aux fins de faire effectuer les travaux nécessaires sur son immeuble en laissant les entreprises mandatées par elle passer temporairement sur leur propriété, dire que pour ce faire la SCI 3B communiquera aux époux [F] par tous moyens, un mois minimum avant les travaux prévus, deux propositions de dates d’intervention, l’une d’elles devant être obligatoirement acceptée par ces derniers, en cas de refus d’accès, assortir l’obligation des époux [F] d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé 24 heures après le premier jour prévu pour l’intervention et ce, pendant un délai de trois mois, réserver le droit de liquider l’astreinte pour le juge des référés, les condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
La SCI 3B poursuit le bénéfice de son exploit étant ajouté qu’elle conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par les époux [F] tendant à voir condamner la SCI 3 B au titre d’un trouble anormal de voisinage et au débouté de toute leurs demandes.
Les époux [F] demandent de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI 3B tendant à obtenir un accès sur le fonds voisin, sous astreinte ; En conséquence se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour le surplus des demandes de la SCI 3B ;S’il plaît au juge des référé, renvoyer le dossier et les parties devant les juges du fond du tribunal judiciaire de Tarascon par application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;Dire que les demandes juridictionnelles de la SCI 3B seront transmises au juge compétent à la diligence du greffe, pour y être tranchées par les juges du fond ; A défaut, renvoyer la SCI 3B à mieux se pourvoir ; A défaut de décliner sa compétence sur les demandes initiales de la SCI 3B et en tout état de cause, débouter la SCI 3B de l’ensemble de ses demandes ; Accueillir les demandes reconventionnelles des époux [F] ; Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SCI 3B ; Déclarer recevables les demandes reconventionnelles des époux [F] ; En conséquence, condamner la SCI 3B, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à verser aux époux [F] la somme totale de 18 301,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation globale de leurs préjudices et en réparation des dommages subis sur leur propriété suite aux travaux de construction effectués par la SCI 3B sur son tènement foncier et décomposée comme suit : la somme de 12453,00 € TTC à titre d’indemnisation du préjudice subi suite aux dégradations des façades de la maison des [F] par projection de béton lors de la construction par la SCI 3B, la somme de 2288 € pour le coût du remblaiement par apport de terre végétale suite au décaissement effectué par la SCI 3B sur le terrain des [F] en 2021, la somme de 3080 € TTC pour les travaux de finition des murs de clôture, enduit (côté [W] somme de 480 € au titre du remboursement de frais engagés, non compris dans les dépens ni dans les frais irrépétibles ; Condamner la SCI 3B, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à la démolition et à la suppression de tout empiètement réalisé sur la propriété des [F], notamment les débords des murs de clôtures tout le long de la limite divisoire avec la parcelle A2251 ; Condamner la SCI 3B, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à réparer le préjudice moral subi par les époux [F] du fait de sa réticence fautive à la réparation des dommages causés et à leur verser la somme de 1000 € ; A défaut de débouter la SCI 3B de l’intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le juge des référés retenait sa compétence et accédait à la demande principale de la SCI 3B et lui accordait un droit d’accès sur la propriété des époux [F] :Débouter la SCI 3B de sa demande d’astreinte provisoire ; Accorder à la SCI 3B un droit unique et temporaire de pénétrer sur le fonds des époux [F] ;Ordonner à la SCI 3B de prévoir avant toute mise en œuvre de ce doit d’accès, tolérance, conditionné à ces deux exigences : un état des lieux d’entre avant travaux et après travaux par deux PV de constat établis par un commissaire de justice et transmis aux deux parties, l’exécution préalable (exécution provisoire de droit) par la SCI 3B des condamnations pécuniaires à intervenir au bénéfice des époux [F] en réparation des troubles de voisinage ; Condamner la SCI 3B à prendre à sa charge exclusive le coût de ces deux PV de constat d’entrée et de sortie à intervenir ; Ordonner que ce droit d’accès est limité dans la durée et selon les modalités suivantes :1) Droit d’accès temporaire donné uniquement en vue de la réalisation des finitions des murs de façades des villas du lotissement et des murs de clôtures situés en limite de propriété, à l’exclusion de tout autres travaux, notamment de travaux de décaissement de la propriété des époux [F] ou de pose de drain sur leur terrain 2) Tolérance dont la mise en œuvre devra être définie précisément, prenant en compte les contraintes listées ci-dessous : 2-1°) Préciser la zone d’implantation des travaux et de l’éventuel échafaudage en communiquant un plan détaillant la période d’utilisation de l’emprise au sol (temps du montage, de l’exploitation, du démontage puis du nettoyage) ; sans la communication par la SCI requérante de ces modalités, la SCI 3B devra être déboutée de sa demande de tour d’échelle par le juge des référés 2-2°) Préciser les mesures prises afin d’éviter toute dégradation chez les époux [F], et un engagement de remettre en état les lieux après travaux et éventuel démontage de l’échafaudage ; sans la communication par la SCI requérante de ces modalités, la SCI 3B devra être déboutée de sa demande de tour d’échelle par le juge des référés 2-3°) Préciser l’identité des sociétés ou artisans mandatés pour exécuter les travaux et donc autorisés à pénétrer sur le fonds [F] ; sans la communication par la SCI requérante de ces modalités, la SCI 3B devra être déboutée de sa demande de tour d’échelle par le juge des référés2-4°) Préciser la durée de cette tolérance et donc la durée prévisionnelle des travaux envisagés ainsi que les jours et horaires susceptibles d’intervention et de travaux tout comme la période envisagée pour cette intervention (exclusion de la période estivale de congés annuels) ; sans la communication par la SCI requérante de ces modalités, la SCI 3B devra être déboutée de sa demande de tour d’échelle par le juge des référés 3) indemnisation pour la gêne occasionnée étant précisé que l’un des époux [F] sera contraint de poser des congés pour ouvrir aux entreprises de travaux pendant la période concernée – somme à parfaire en fonction de la durée prévisionnelle des travaux de la SCI 3B à partir du fond [F] ; En tout état de cause, condamner la SCI 3B à verser aux époux [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI 3B à verser aux époux [F] la somme de 480 euros au titre du remboursement du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 avril 2021 et de l’intervention du géomètre expert du 11 avril 2025 ; Condamner la SCI 3B aux entiers dépens ; Condamner la SCI 3B, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes de la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, à supporter et donc à rembourser aux époux [F] le montant des sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers).L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Il sera également précisé que les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge des référés à connaître des demandes. Il convient cependant de noter que l’examen de la demande sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile relève bien de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, mais qu’en revanche si une contestation sérieuse ou l’absence de trouble manifestement illicite devait être caractérisée, il outrepasserait ses pouvoirs en tranchant ce point. Ce moyen de défense relève ainsi d’un défaut de pouvoir ne permettant pas au juge des référés, faute d’évidence, d’apprécier la demande, qui relèverait du juge du fond. Il sera donc répondu à ce moyen sous cet examen.
Sur la demande d’autorisation de travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Nonobstant les dispositions de l’article 544 du code civil, le propriétaire d’un fonds peut être autorisé temporairement, pour procéder à des travaux nécessaires sur son propre immeuble, qu’il ne peut réaliser depuis chez lui, à passer par la propriété contiguë dès lors qu’il n’en résulte pas une sujétion intolérable et excessive pour celui qui en jouit.
Ainsi l’autorisation judiciaire, généralement qualifiée de servitude de tour d’échelle, suppose que le passage ainsi octroyé sur la propriété voisine n’engendre pas un préjudice disproportionné par rapport à l’intérêt que ces travaux représentent. Les travaux doivent être indispensables notamment pour éviter une dégradation grave de l’immeuble. Il doit être établi une impossibilité d’effectuer les travaux sans passer chez autrui dès lors que l’autorisation donnée ne saurait être justifiée par une simple commodité ou la réalisation d’une économie. Enfin, cette autorisation est susceptible de porter sur tout type de construction, qu’elle soit existante ou nouvelle.
Il appartient à celui qui sollicite cette autorisation, d’apporter la preuve que ces conditions sont remplies.
En référé, la demande peut être indifféremment formée sur le fondement de l’un ou l’autre des textes précités, dès lors que les conditions du tour d’échelle sont réunies.
Il sera relevé que si la demanderesse ne vise que l’article 834 du code de procédure civile dans son dispositif elle vise également l’absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile de sorte que sa demande sera examinée sur ces deux fondements.
Si la jurisprudence retient fréquemment qu’un tel droit ne peut être accordé pour l’édification de constructions nouvelles, pour lesquelles les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions de nature à ne pas porter atteinte au droit de propriété voisin, c’est précisément parce que le droit d’échelle est constamment refusé lorsque l’état d’enclave ne peut être clairement distingué de la propre volonté de celui qui s’en réclame.
Dès lors, il incombe nécessairement au demandeur en référé de rapporter la preuve du trouble qu’il invoque, et donc au cas précis à la SCI 3 B de démontrer d’une part, qu’elle n’avait d’autre choix que de construire ainsi en limite de propriété, et d’autre part, cette première condition acquise, que son projet constructif ne peut pas être intégralement réalisé depuis son propre fonds. A cet égard, il importe peu que le droit d’échelle sollicité ait pour objet d’achever une construction déjà en grande partie édifiée.
Or la SCI 3 B échoue à prouver qu’elle n’avait d’autre choix que de construire ainsi en limite de propriété en tant qu’elle se contente pour l’essentiel de soutenir que les travaux d’étanchéité restant à mettre en œuvre ont pour objectif la conservation de son bien.
Elle fait valoir que les travaux ont pu débuter et se poursuivre grâce à l’accès par le terrain des époux [F] de sorte que le déroulement continu des travaux sans opposition de la part des époux [F] manifeste leur acquiescement tacite à l’exercice de ce droit.
Néanmoins, en l’absence d’autres éléments de nature à étayer cet accord verbal, la seule réalisation des travaux ne sauraient suffire à établir le consentement des époux [F] au passage sur leur terrain ce qu’ils contestent d’ailleurs.
En outre, les seules photographies produites ne permettent pas d’établir une impossibilité d’effectuer les travaux sans passer chez les époux [F].
Enfin, il apparaît que la demande d’autorisation est particulièrement indéterminée en l’absence de durée des travaux, d’horaires des intervenants, d’identification des entreprises intervenantes, de cheminement précis par les intervenants et d’identification de la zone d’implantation des travaux.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses au sens de l’article 834 du code de procédure civile et ne permettent pas davantage de rapporter la preuve du caractère manifestement illicite du trouble allégé au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SCI 3B.
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, compte tenu des éléments développés ci-dessus.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles fondées sur l’existence d’un trouble de voisinage
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour de cassation a ainsi jugé, sous l’empire de l’article 750-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, antérieurement à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions, que la tentative de résolution amiable du litige n’était pas, par principe, exclue en matière de référé. La nouvelle rédaction de l’article 750-1 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence.
Il doit être rappelé que la seule saisine du juge des référés ne saurait caractériser l’urgence manifeste ou des circonstances rendant impossible une telle tentative au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SCI 3 B soutient que la demande reconventionnelle des époux [F] est irrecevable faute, pour eux, d’avoir mis en œuvre une tentative préalable de règlement amiable du différend.
Pour soutenir la recevabilité de leur demande, les époux [F] font valoir que le mode alternatif de résolution du différend a été largement tenté par eux en vain et ce, depuis 2021. Ils renvoient à leurs pièces 10 à 20 pour l’établir.
Il est constant que les demandes d’indemnisation, de démolition et de suppression de tout empiètement formulées par les époux [F] sont fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et relève à ce titre de la nécessité d’une tentative de résolution amiable du différend préalable à la demande en justice au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Cette tentative est expressément visée et relève au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, de simples échanges pour trouver un accord sont insuffisants à cet égard de sorte que les pièces 10 à 16 des époux [F] ne caractérisent pas cette tentative.
Il est constant qu’un conciliateur de justice a été saisie par la SCI 3B afin de pouvoir accéder à la propriété des époux [F] pour réaliser ses travaux. En effet, le courrier de Madame [N] [B] produit par les époux [F] (pièce 17) précise « j’ai reçu la visite de monsieur [C] votre voisin qui a porté à ma connaissance le différend qui vous oppose. En l’occurrence l’impossibilité pour lui de pénétrer chez vous pour terminer les travaux entrepris chez lui. Il me demande d’organiser une conciliation. »
Les circonstances selon lesquelles les époux [F] ont entendu aborder les « désagréments » subis sur leur propriété avec « priorité à la réparation des dégâts causés par les travaux de construction » selon les termes de leur courriel du 20 janvier 2023 ne caractérisent pas la tentative de résolution amiable de leur litige dès lors que la tentative de conciliation, qui n’était pas à leur initiative, ne portait pas sur les troubles anormaux de voisinage qu’ils allèguent mais sur la demande d’accès à leur propriété formulée par la SCI 3B.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable leurs demandes d’indemnisation, de démolition et de suppression de tout empiètement formulées par les époux [F] faute pour eux de justifier d’une tentative amiable de résolution du différend avant la saisine du juge.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité au titre d’un préjudice moral
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En application de l’article 1240 du code civil, out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [F] sollicitent la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice moral du fait de la réticence fautive de la SCI 3B à la réparation des dommages causés.
Force est de constater que cette demande ne repose sur aucun élément pour étayer le préjudice moral des époux [F]. Elle n’est d’ailleurs pas formulée à titre provisionnelle. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle, ne saurait accorder des dommages et intérêts sans excéder ses pouvoirs.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le préjudice invoqué doit être distinct de celui déjà réparé par les condamnations
Si la demande ainsi formulée par les époux [F] est fondée sur un abus de droit de la SCI 3B, les époux [F] ne démontrent pas l’existence d’un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il convient donc de débouter les époux [F] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Il sera relevé que les rapports entre les parties désormais conflictuels.
Toutefois, malgré les positions respectives des parties, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt, au-delà du présent litige, à préserver des relations entre elles, au regard de leurs relations de voisinage. Elles sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Ainsi, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties étant déboutées des demandes qu’elle a formulées, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune d’elle les sommes engagées et non comprises dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La SCI 3 B, qui est à l’origine de l’instance et qui succombe dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Toutefois, il n’y a pas lieu de la condamner au remboursement des frais d’huissier engagés par les époux [F] dès lors que ces derniers succombent dans leurs demandes, que ces frais ne sont pas en lien avec les demandes de la SCI 3 B et qu’au surplus, ils doivent être considérés comme inclus dans les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à condamner la SCI 3 B à rembourser le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI 3B tendant à ordonner à Monsieur [H] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] de permettre l’accès temporaire à leur propriété et de l’autoriser à user de son droit d’échelle aux fins de faire effectuer les travaux nécessaires sur son immeuble en laissant les entreprises mandatées par elle passer temporairement sur leur propriété ;
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond ;
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] d’indemnisation provisionnelle au titre de la réparation des dommages subis sur leur propriété suite aux travaux de construction effectués par la SCI 3B, de démolition et de suppression de tout empiètement réalisé sur leur propriété ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;
DESIGNONS Madame [J] [D], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 8], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médication ;
RAPPELONS aux parties que ce premier entretien de médiation est gratuit et qu’elles demeureront libres de choisir ou non à l’issue de s’engager dans un processus de médiation afin de parvenir à un règlement amiable de leur différend ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [F] et Madame [S] [V] épouse [F] de leur demande au titre du remboursement des frais d’huissier qu’ils ont engagés ;
CONDAMNONS la SCI 3B aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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