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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7OY
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Madame [Z] [W],née le 11 octobre 1984 à [Localité 1], restauratrice, de nationalité française, demeurant actuellement [Adresse 1]
Monsieur [M] [X], né le 21 juin 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux comparant en personne,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS:
Madame [P] [N], demeurant anciennement [Adresse 3]
Monsieur [T] [N], né le 03 août 1976 à [Localité 2], demeurant anciennement [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Tous deux non comparants et non représentés (pv de recherches infructueuses article 659 CPC)
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Mme [W], M [X]
Copie conforme délivrée à : Mme [W], M [X],
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 août 2020, madame [Z] [W] et monsieur [M] [X] ont donné à bail à madame [P] [N] et monsieur [T] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros outre une provision sur charges de 10 euros par mois, soit un total de 660 euros.
Par acte de Maître [G] [A], commissaire de justice associé à [Localité 2] (24), délivré le 26 septembre 2025, madame [W] et monsieur [X] ont mis en demeure les consorts [N] d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois.
Le 29 octobre 2025, Maître [A] commissaire de justice associé à [Localité 2] (24) a dressé un procès-verbal de constat d’abandon du logement.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a rejeté la requête en reprise du logement déposée par les bailleurs.
Par acte de Maître [A], commissaire de justice associé à BERGERAC (24), délivré le 15 janvier 2026, madame [Z] [W] et monsieur [M] [X] ont assigné madame [P] [N] et monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de :
Constater l’abandon du logement par les locataires,
Condamner solidairement madame [P] [N] et monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 8099 euros au titre du paiement des loyers et charges arrêtés au mois de février 2026,
Condamner solidairement madame [P] [N] et monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour le préjudice subi par les requérants du fait du non-paiement des loyers et charges ceci constituant une résistance abusive,Condamner madame [P] [N] et monsieur [T] [N] au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que suite au constat d’abandon, les locataires ne se sont pas manifestés ni auprès des propriétaires ni auprès du commissaire de justice instrumentaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
Madame [Z] [W] et monsieur [M] [X], comparant en personne, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [P] [N] et monsieur [T] [N] règulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
DISCUSSION
Sur la résiliation du bail pour cause d’abandon du logement :
Aux termes de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
En l’espèce madame [Z] [W] et monsieur [M] [X] ont fait délivrer à madame [P] [N] et monsieur [T] [N] une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective des locaux à usage d’habitation principale par acte de [G] [A], commissaire de justice à [Localité 2] (24) en date du 26 septembre 2025 concernant les locaux d’habitation donnés à bail et situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Les locataires n’ont pas déféré à la mise en demeure dans le délai d’un mois et un procès-verbal de constat d’abandon du logement a été dressé le 29 octobre 2025, par Maître [G] [A], commissaire de justice à [Localité 2] (24).
Par cet acte, le commissaire de justice instrumentaire estime que le logement a été abandonné, relevant l’absence de vêtements et d’effets personnel dans la salle de bains.
Il convient également de relever qu’au jour de l’audience, les locataires, défaillant à la présente procédure, ne justifient pas de l’occupation du logement.
Dès lors, il ressort suffisamment de ces éléments que madame [P] [N] et monsieur [T] [N] ont abandonné les lieux donnés à bail sans restituer les clefs.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 29 octobre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [P] [N] et monsieur [T] [N] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 29 octobre 2025, date de résiliation du bail, la somme de 5259 euros, terme d’octobre 2026 inclus.
En l’absence d’un décompte actualisé au jour de l’audience, distinguant les loyers et les indemnités d’occupation, le surplus des demandes sera rejeté.
La créance étant partiellement justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement madame [P] [N] et monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 5259 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, madame [Z] [W] et monsieur [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Z] [W] et monsieur [M] [X] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum madame [P] [N] et monsieur [T] [N] à leur verser une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [N] et monsieur [T] [N] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi que le coût du constat d’abandon du 29 octobre 2025 pour 147,98 euros.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par madame [Z] [W] et monsieur [M] [X] à madame [P] [N] et monsieur [T] [N] par contrat du 6 août 2020 portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], à la date du 29 octobre 2025 suite à l’abandon des lieux par les locataires,
CONDAMNE solidairement madame [P] [N] et monsieur [T] à payer à madame [Z] [W] et monsieur [M] [X] la somme de 5259 euros (cinq-mille-deux-cent-cinquante-neuf euros) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 29 octobre 2025, terme d’octobre 2026 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE madame [P] [N] et monsieur [T] [N] à payer à madame [Z] [W] et monsieur [M] [X] la somme de 600 euros (six-cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [P] [N] et monsieur [T] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi que le coût du constat d’abandon du 29 octobre 2025 pour 147,98 euros.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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