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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/05449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FY6
Minute : 25/324
S.A. RATP HABITAT
Représentant : Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
C/
Monsieur [C] [K]
Copie exécutoire :
Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA
Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [K]
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. RATP HABITAT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 9/05/2025, la société RATP HABITAT a fait assigner M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de voir :
— Condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 6019,29 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 23/09/2024 au 23 décembre 2024 ;
— Condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société RATP HABITAT fait valoir que, par convention du 8/12/2021, elle a mis à disposition de M. [C] [K], en sa qualité de gardien d’immeuble, un logement de fonction situé [Adresse 2] à [Localité 8] ; que par LRAR du 23/07/2024, elle a notifié à M. [C] [K] son licenciement ; que ce dernier est devenu effectif à l’issue d’un délai de préavis de 2 mois courant jusqu’au 23/09/2024 ; qu’à l’issue de cette période de préavis et en application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27/04/2020, M. [C] [K] a bénéficié d’un délai de 3 mois pour libérer les lieux ; que, conformément à ladite convention, il devait néanmoins, pendant ce délai de 3 mois, s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation ; que, toutefois et malgré la LRAR qui lui a été adressée à ce sujet le 12/12/2024, M. [C] [K] a quitté les lieux le 23/12/2024 sans s’être acquitté des indemnités d’occupation dues.
A l’audience, la société RATP HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à personne, M. [C] [K] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le bénéfice d’un logement de fonction constitue un avantage en nature accessoire au contrat de travail, qui prend fin en même temps que ledit contrat.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le propriétaire d’un local mis à disposition à titre de logement est fondé à solliciter la condamnation de l’occupant sans droit ni titre des lieux, postérieurement à la résiliation de la convention d’occupation, au paiement une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la restitution du bien litigieux qui s’entend de la remise des clefs au propriétaire.
L’article 3.3 « restitution et libération » de l’Annexe II – Dispositions spécifiques aux personnels d’immeubles et de maintenance – à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27/04/2020 (Code IDCC : 2150) dispose que : « en cas de rupture de travail à l’initiative de l’employeur, y compris pendant la période d’essai, le salarié qui occupe un logement de fonction bénéficie du maintien dans les lieux pendant une période de 3 mois, charge à l’ex-salarié de régler une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du logement majoré des charges locatives ».
En l’espèce, la société RATP HABITAT justifie de la lettre de licenciement du 23/07/2024 notifiée à M. [C] [K]. En application des dispositions susvisées, ce dernier est donc bien devenu redevable, à l’issue du préavis de licenciement de 2 mois, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la valeur locative du bien.
A cet égard, si la société RATP HABITAT produit des extraits d’annonces – non datés et dont les références ne sont pas précisées – qui semblent correspondre à des appartements de taille similaires mis en location à [Localité 8], rien ne permet toutefois de considérer que ces éléments sont bien représentatifs de la valeur locative du bien litigieux dès lors, en particulier, que ces annonces paraissent concerner des appartements refaits à neufs ou compris dans des immeubles de construction très récente.
Au demeurant, la société RATP HABITAT ne se prévaut d’aucun élément permettant de justifier que la valeur locative du bien litigieux puisse être évaluée à une somme supérieure à celle qui aurait nécessairement résulté, en cas de mise en location du bien, du dispositif d’encadrement des loyers applicable à [Localité 8] en 2024 aux termes de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’arrêté N°IDF-020-2024-05 du 15/05/2024.
L’appartement litigieux étant composé, d’après les pièces produites, d’une surface de 79 ,39 m2 et le dispositif d’encadrement des loyers prévoyant pour 2024 un loyer de référence majoré maximal de 17,6 euros par mètre2, il y a lieu d’évaluer l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [C] [K] à la somme de 1397 euros par mois.
M. [C] [K] ayant occupé le bien litigieux 3 mois à l’issue de la rupture de son contrat de travail, il sera dès lors condamné au paiement à la société RATP HABITAT de la somme de 4191 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [C] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge la société RATP HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, bénéficiant de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société RATP HABITAT la somme de 4191 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
CONDAMNE en sus M. [C] [K] à payer à la société RATP HABITAT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FY6
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. RATP HABITAT
Représentant : Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
C/
Monsieur [C] [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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