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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 juil. 2025, n° 25/06550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/06550 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PWV
MINUTE:25/1371
Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [M]
née le 23 Janvier 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 4]
absente représentée par Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juillet 2025
Le 07 juillet 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [M].
Depuis cette date Madame [H] [M]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 11 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juillet 2025.
A l’audience du 21 Juillet 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Madame [H] [M] , a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 7 juillet 2025 et a expiré le 19 juillet 2025.
Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [H] [M] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [H] [M] est acquise ;
Rappelle que Madame [H] [M] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 21 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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