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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 12 déc. 2024, n° 21/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2024
N° RG 21/05133 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWWG
N° Minute : 24/197
AFFAIRE
[W] [M] [P]
C/
[S] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie LATAPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0407, Me Laura DUCHACEK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe BENZEKRI de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Alice ACHACHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 596
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [P] et M. [S] [Z] ont vécu sous le régime de l’union libre de 1990 à 2007. De cette union est issue une enfant aujourd’hui majeure.
Mme [P] et M. [Z] se sont séparés en octobre 2007. M. [Z] est resté dans le domicile familial, bien indivis situé [Adresse 2] au [Localité 16] (92). Mme [P] s’est relogée avec sa fille à [Localité 15].
Par acte du 13 décembre 2017, Mme [P] a assigné devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre M. [Z] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision existant entre Mme [W] [P] et M. [S] [Z] ;
— désigné pour y procéder Maître [F] [E], notaire [Adresse 3] ;
— constaté que M. [S] [Z] en sa qualité d’indivisaire en jouissance est débiteur d’une indemnité d’occupation due entre le 15 octobre 2009 et la fin de la jouissance privative du bien indivis, qui sera évaluée ultérieurement compte-tenu de l’insuffisance d’éléments probants fournis en l’état sur la valeur locative au jour de la vente encore inconnu et pourra faire l’objet d’une réfaction de 20 %.
Maître [I], notaire au sein de la SCP [O] [I]&[F] [E], a convoqué les parties ainsi que leurs conseils respectifs le 20 mai 2021 et dressé un procès-verbal de dires et de difficultés qui a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été rétablie au rôle de la juridiction suite à la demande du conseil de Mme [P], le 14 juin 2021 sous le numéro de RG 21-5133.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [P] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre liminaire,
— écarter les demandes de « constater » formées au dispositif des conclusions signifiées, le 19 janvier 2022, dans l’intérêt de M. [Z], en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
Au fond,
— débouter M. [Z] de sa demande, à titre principal, de nomination d’un autre notaire que celui déjà désigné selon jugement rendu le 20 mai 2021 ;
— débouter M. [Z] de ses demandes, à titre subsidiaire, au titre des créances dues à l’indivision concernant le quantum de l’indemnité d’occupation, le coût des emprunts bancaires et les travaux réalisés sur le bien indivis sis au [Localité 16] parce que prescrits ;
— ordonner le partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision des ex concubins ;
— déclarer prescrites les dépenses d’améliorations ou de conservation réalisées par les
coindivisaires sur le bien indivis du [Localité 16] datant de plus de 5 ans, soit avant le 15 octobre 2009 ;
— dire que M. [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 15 octobre 2009 jusqu’à la fin de la jouissance privative, soit le 1 er août 2019 du bien immobilier indivis sis au [Localité 16] ;
— fixer en conséquence la créance de l’indivision à l’égard de M. [Z] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 188 432 euros ;
— fixer la créance de Mme [P] à porter au passif de l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière et des cotisations d’assurances pour le terrain sis au [Localité 16] à la somme de 1 225 euros ;
— fixer la créance de Mme [P] à porter au passif de l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière pour le bien indivis de [Localité 17] à la somme de 541 euros ;
— fixer la créance de M. [Z] au passif de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien indivis (pavillon) du [Localité 16] à la somme de 4 589 euros ;
— ordonner la communication par M. [Z] du détail de son contrat d’assurance multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie [12] afin de déterminer le coût de la garantie habitation ;
— à défaut, le débouter de sa demande de fixation des primes d’assurance habitation réglées au passif de l’indivision ;
— fixer la créance de M. [Z] à porter au passif de l’indivision au titre du règlement de la taxe d’habitation à hauteur de 3 847,90 euros, correspondant à la fraction de la surface habitable (70 %) hors surface à usage professionnel ;
— ordonner la répartition des fonds séquestrés en l’étude de la SCP [I] & [E] entre les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
— renvoyer les parties devant Me [O] [I] notaire associé de la SCP [I] & [E], pour l’établissement de l’acte constatant le partage ;
— condamner M. [Z] à régler à Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
— condamner M. [Z] à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
A titre principal
— juger que le notaire instrumentaire n’est pas celui désigné par le jugement du 29 mai 2020 ;
— juger que le Procès-verbal de Dires et de Difficultés du 20 mai 2021 établi par Maître [O] [I] ne permet pas de considérer qu’il a exécuté la délégation ordonnée par la décision du 29 mai 2020 ;
En conséquence :
— ordonner que le notaire désigné et le notaire instrumentaire soient déchargés de leur mission ;
— nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal à charge pour ce dernier d’exécuter la délégation résultant du jugement du 20 mai 2021 ;
— rappeler au notaire qu’il doit établir un projet de partage en nature des biens dépendant de l’indivision lesquels comprennent le bien situé en Espagne, la licitation n’étant que le subsidiaire de l’impossibilité d’un partage en nature ;
— rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que le courrier du notaire en date du 15 octobre 2014 n’interrompt pas la prescription de l’indemnité d’occupation ;
— dire que Mme [P] n’est fondée à réclamer une indemnité d’occupation pour le compte de la communauté que sur les cinq années qui précédent son assignation du 13 décembre 2017, soit à compter du 13 décembre 2012 ;
— dire que la taxe foncière, l’assurance habitation ainsi que le coût des emprunts bancaires devront être supportées par l’indivision ;
— dire que M. [Z] a fait réaliser dans le pavillon familial des travaux qu’il a financés seul pour la somme de 175 382,30 euros ;
En conséquence :
— fixer la créance de l’indivision à l’encontre de M. [Z] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 114 745 euros, sauf autres estimations produites dans le cadre de cette procédure ;
— condamner Mme [P] à verser à M. [Z] la somme de 3 374,01 euros au titre de la taxe foncière et de l’assurance habitation intégralement supportées par M. [Z] ;
— condamner Mme [P] à verser à M. [Z] la somme de 2 894 euros au titre de la taxe habitation intégralement supportée par Monsieur [Z] ;
— fixer la créance que détient M. [Z] sur l’indivision au titre des travaux réalisés dans le pavillon familial à la somme de 175 382,30 euros ;
— rappeler à Mme [P] qu’elle est redevable de la moitié du coût des prêts bancaires souscrits par lui pour les besoins des travaux réalisés dans le pavillon familial ;
— fixer la créance de M. [Z] à inscrire au passif de l’indivision au titre du coût des prêts bancaires assumés par lui à la somme de 9 686 euros ;
— rejeter la demande de Mme [P] de voir inscrit à son profit et au passif de l’indivision la somme de 1 225 euros au titre de la taxe foncière concernant le terrain vendu ;
— ordonner la répartition des fonds séquestrés en l’Etude [I] & [E] entre les parties au vu de leurs droits dans le partage ;
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins de dresser un acte de partage au vu de la présente décision ;
— renvoyer les parties devant le tribunal en Espagne pour ordonner la licitation du bien sis en Espagne ;
— condamner Mme [P] à verser à M. [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire entendue à l’audience du 3 octobre 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les Dires, Juger, Constater
Il est rappelé que ces demandes formulées aux dispositifs des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées aux dispositifs.
Sur la désignation du notaire
Moyens des parties
M. [Z] souligne que le notaire qui a dressé le procès-verbal de dires et de difficulté le 20 mai 2021 est Maître [O] [I] et non Maître [F] [E] désignée par le jugement du 20 mai 2020, que par ailleurs la mission confiée au notaire n’a pas été respectée en ce qu’aucun projet d’état liquidatif n’est contenu dans le procès-verbal de difficultés, que ce notaire n’a pas respecté le principe du contradictoire puis n’a plus répondu à ses demandes. Dans ces conditions, il sollicite un changement du notaire instrumentaire.
Mme [P] répond que Maître [I] est l’associé de Maître [E], qu’il a établi une parfaite synthèse de la situation, des points juridiques et des demandes, et qu’il n’existe pas de motif à désigner un autre notaire.
Réponse du juge
Il est constant qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, seul le notaire nommément désigné par le tribunal peut instrumenter dans l’affaire dont il est saisi. En l’espèce il convient de constater que si Maître [O] [I] est effectivement l’associé de Maître [F] [E], seule cette dernière a été désignée par jugement du 29 mai 2020 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision [L]. De plus le procès-verbal de dires du 20 mai 2021 ne fait aucunement mention d’un changement de notaire par le juge commis.
Enfin, les parties s’opposent sur la désignation du notaire pour la poursuite de ces opérations et dans ces conditions un notaire tiers est désigné, en la personne de Maître [T] [B], notaire à [Localité 7].
En raison du conflit opposant les parties, un juge sera commis pour surveiller ces opérations ainsi que précisé au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation sur le bien indivis sis au [Localité 16] (92)
Moyens des parties
Mme [P] rappelle l’historique familial quant à l’occupation de ce bien qui constituait le domicile familial et rappelle que le jugement du 29 mai 2020 a retenu le principe et le mode de calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [Z]. Elle indique que le notaire a parfaitement calculé le montant dû, jusqu’au 1er août 2019, date effective de libération des lieux par son ancien compagnon, soit représentant une somme de 188 432 euros.
M. [Z] conteste le mode de calcul de cette indemnité d’occupation, indique qu’elle n’est due qu’à compter du 13 décembre 2012 et jusqu’au 1er août 2019, date de la vente de ce bien, et qu’un abattement de 30% doit s’appliquer pour tenir compte de la précarité de l’occupation et des travaux d’envergure qu’il a réalisés. En conséquence il accepte de fixer le montant de sa créance due à ce titre à hauteur de 114 745 euros, et non de 188 432 euros.
Réponse du juge
Il est constant que les mêmes arguments ont été soutenus par les parties dans le cadre de la première instance, et que le tribunal a tranché cette question de l’indemnité d’occupation par son jugement du 29 mai 2020, dont il n’a pas été relevé appel, qui est donc définitif et a acquis autorité de la chose jugée.
Le jugement statue sans contestation possible sur le fait que l’indemnité d’occupation est due « entre le 15 octobre 2009 et la fin de la jouissance privative du bien indivis » par M. [Z]. Il ajoute que cette indemnité d’occupation doit être évaluée devant notaire, faute pour les parties d’avoir produit des éléments suffisants pour ce faire. Enfin le jugement précise qu’un abattement de 20% pourra s’appliquer eu égard à la précarité inhérente à l’occupation.
Ces éléments tranchés ne seront donc pas remis en cause.
M. [Z] reprend les montants mensuels retenus par le notaire sur les années écoulées, mais y applique un abattement de 30%, non retenu. Par ailleurs, si le bien a été vendu le 5 juillet 2019, M. [Z] ne l’a quitté que le 1er août 2019, ce qu’il indique aussi dans ses écritures (même s’il se contredit à ce sujet).
Le calcul repris dans le procès-verbal de dires et de difficultés du 20 mai 2021 apparait dès lors tout à fait exact et est retenu. Ainsi c’est une somme de 188 432 euros due par M. [Z] à l’indivision.
Sur les créances de l’indivision
Moyens des parties
Mme [P] indique que tous les biens immobiliers ont été vendus à l’exception d’un appartement situé en Espagne. Pour le pavillon et le terrain joint sis au [Localité 16], elle reconnait la créance de M. [Z] à hauteur de 4 589 euros au titre du règlement des taxes foncières depuis 2010, et propose la somme de 3 847,90 euros au titre du règlement par lui des taxes d’habitation ne prenant en compte que la fraction de 70% équivalente à la surface habitable, le surplus servant à l’activité professionnelle de Monsieur. Elle revendique une somme de 1 225 euros pour les taxes qu’elle a réglées pour le terrain attenant et une somme de 541 euros à inscrire au passif de l’indivision au titre de la taxe foncière 2016 du studio vendu qui était situé à [Localité 17].
M. [Z] rappelle qu’il a en effet réglé la somme de 4 589 euros au titre des taxes foncières sur le pavillon, ainsi que l’assurance habitation pour un total de 2 159,02 euros. Il y ajoute les taxes d’habitation de 2017 et 2019 (total de 1 764 euros), ainsi que celles de 2012 à 2018 pour un total de 4 010 euros soit 2 010 euros à la charge de Madame.
Réponse du juge
Les taxes foncière et d’habitation, dont le règlement permet la conservation de l’immeuble, incombent à l’indivision et doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet est sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
Il en est de même de l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, et qui incombe à l’indivision.
Le jugement précité du 29 mai 2020 a fait état de ces demandes, renvoyant devant le notaire la production des justificatifs et les comptes à établir.
Les parties s’accordent sur la somme de 4 589 euros réglée par le défendeur au titre des taxes foncières sur le pavillon du [Localité 16]. Il est constant aussi et reconnu par Mme [P] qu’il a réglé la somme totale de 5 497 euros au titre de l’assurance habitation des années 2012 à 2019 ; cette somme sera retenue sans qu’il n’y ait lieu à l’abattement de 30% sollicité par Madame.
Ces créances figureront donc à l’actif de M. [Z] dans le compte d’indivision.
Enfin il est constant vu les pièces produites que Mme [P] a payé pour le terrain attenant au pavillon et vendu seul courant 2023 : les taxes foncières de 2020 à 2022 (total de 1 143 euros) outre l’assurance sur ces mêmes années (total de 82 euros) soit un total de 1 225 euros. Elle a aussi réglé la taxe foncière 2016 du studio vendu à [Localité 17] pour 541 euros.
Ces créances figureront à son actif.
Sur les travaux effectués dans le bien indivis situé au [Localité 16]
Moyens des parties
A titre reconventionnel, M. [Z] soutient au visa des articles 815-13 et 815-17 du code civil, avoir réalisé en tant qu’artisan ou fait réaliser de nombreux travaux dans le logement familial depuis 1990, travaux qui ont permis d’accroitre sensiblement sa valeur vénale. Il souligne que ces travaux ne sont pas des travaux d’entretien mais de structure, financés par trois prêts : un prêt [9] de 170 000 francs, un prêt [9] de 12 978,93 euros et un autre prêt [9] de 9 449,92 euros, remboursés par ses soins. Il se dit créancier sur l’indivision d’une somme de 175 382,30 euros au titre des travaux réalisés dans le pavillon, et d’une somme de 9 686 euros au titre du coût des prêts bancaires.
Il ajoute qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, que la jurisprudence citée par la demanderesse est contestée et ne vise que les dépenses de conservation du bien et qu’en tout état de cause, il se trouvait dans l’impossibilité morale d’agir contre Mme [P] au sens des dispositions des articles 2234 et 2235 du code civil en tant que concubin de cette dernière.
Mme [P] répond que la jurisprudence réaffirmée par un arrêt du 14 avril 2021 de la Cour de cassation prévoit que les créances de l’indivision sont soumises à la prescription de droit commun, et se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle la dépense a été effectuée et non au moment du partage. Elle conteste la notion d’impossibilité morale soulevée par le défendeur. Elle rappelle également que les travaux dont il est fait état ont été réalisés en 2000 et 2002, et qu’elle a contribué à leur financement en contractant deux prêts en octobre 2000, un prêt [14] de 70 000 francs remboursable sur dix ans et un prêt [8] de 158 000 francs sur 108 mois.
Réponse du juge
Il est constant qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toute demande nouvelle ou distincte du procès-verbal de dires et de difficultés est irrecevable, à moins que la cause ne se soit révélée postérieurement. En l’espèce, le jugement du 29 mai 2020 évoque l’indemnité demandée par M. [Z] au titre des travaux d’amélioration dans le bien indivis et renvoie au notaire la charge d’effectuer les comptes entre les parties. Le procès-verbal de dires du 20 mai 2021 évoque contradictoirement le sort des créances contre l’indivision, rappelle les règles de droit et de prescription applicables et constate le désaccord de M. [Z] « tant sur le jugement du 29 mai 2020 que sur les règles juridiques ».
Les demandes relatives aux travaux et à la prescription soulevée ne sont donc pas distinctes des désaccords subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés, et sont déclarées recevables.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’article 815-17 alinéa1 dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les action personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La question de la prescription des créances contre l’indivision et du point de départ de cette prescription est d’importance et elle a été tranchée par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2018 puis un second arrêt du 14 avril 2021 (n°19-21.313), qui rappelle que la prescription quinquennale de droit commun est applicable et que la date qui doit être retenue comme servant de point de départ à ce délai est non pas la demande en partage, mais le moment où la dépense de conservation a été faite. Seule cette date constitue en effet le fait générateur de la créance alléguée.
En l’espèce, M. [Z] reste extrêmement généraliste et imprécis sur les dates des travaux réalisés et les dépenses engagées. Il indique qu’il a fait réaliser « des travaux dans le pavillon familial depuis 1990 » puis « des travaux complémentaires à partir de 2015 », en produisant une liasse de pièces sans explication aucune sur les dates et les paiements.
Aucune précision n’est davantage apportée sur les dates de ses demandes en paiement. Seul le jugement du 29 mai 2020 évoque une demande de M. [Z] au titre des travaux d’amélioration et de l’emprunt souscrit pour l’agrandissement du bien, au demeurant non chiffrée, par conclusions du 4 mai 2019. Seule cette date peut donc être retenue comme point de départ de la demande en paiement de créances d’amélioration ou de conservation du bien, et toutes les créances antérieures au 4 mai 2014 sont déclarées prescrites.
M. [Z] relève son impossibilité morale d’agir à l’encontre de Mme [P] puisque menant une vie stable de concubinage avec elle.
Or, si tant est que les dispositions des articles 2234 et 2236 du code civil puissent être étendues aux unions libres, il apparait que le couple s’est séparé en octobre 2007, soit à une date bien antérieure à l’acquisition de la prescription.
Sur les dépenses engagées
La liasse de pièces produites par M. [Z] (pièce 5) concerne des factures ou tickets de caisse dont les dates (lorsqu’elles sont lisibles) s’étalent d’avril 1991 à mai 2003. Une facture de ravalement est au nom du couple et date du 16 mai 2003 (pièce 6). La pièce 7 ne peut être retenue s’agissant d’un tableau Excel créé par le demandeur lui-même.
En ce qui concerne les prêts dont il est fait état, il produit le justificatif de deux « prêts immobiliers » [13]/[9] de 12 978,93 euros et 9 449,92 euros mais « entièrement soldés depuis le 6 septembre 2010 » (pièce 9 et 10). En outre il est rappelé que les dispositions de l’article 815-13 du code civil excluent les dépenses d’acquisition.
Le prêt [9] de 170 000 francs dont il est fait état (pièce 21) a pour objet « l’extension de la résidence principale » mais est daté du 12 septembre 2000, remboursable en 10 années, soit soldé en septembre 2010.
Enfin l’ensemble des pièces produites relatives à l’entretien de Mme [H] [Z], la fille du couple, sont inopérantes dans la présente affaire.
Mme [P] produit pour sa part des justificatifs de paiements ou virements réguliers à M. [Z] ou des factures acquittées de 2003 à 2005, et ne formule aucune demande à ce titre.
Il est ainsi constaté que l’ensemble des créances contre l’indivision dont se prévaut M. [Z] sont irrecevables car prescrites.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [P] sollicite sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance qualifiée d’abusive de M. [Z] à lui payer les sommes dues.
Cette demande n’est ni développée ni justifiée dans son quantum et est rejetée.
Sur les autres demandes
Les fonds séquestrés au sein de la SCP [11] seront transférés au sein de l’étude de Maître [T] [B], lequel pourra également constater l’accord des parties quant au sort du bien indivis situé en Espagne.
Succombant au principal et en équité, M. [Z] est condamné à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont employés en frais généraux de partage.
Par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et eu égard à l’ancienneté de la procédure, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] [P] et M. [S] [Z] auprès de Maître [T] [B], notaire à [Localité 7], [Courriel 10].
ORDONNE le transfert des fonds séquestrés au sein de la SCP [11] au sein de l’étude de Maître [T] [B], lequel pourra également constater l’accord des parties quant au sort du bien indivis situé en Espagne ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
FIXE la créance de l’indivision à l’égard de M. [S] [Z] à la somme de 188 432 euros au titre des indemnités d’occupation du bien sis au [Localité 16] ;
DIT que M. [S] [Z] est titulaire des créances de 4 589 euros au titre des taxes foncières sur le pavillon du [Localité 16] et de 5 497 euros au titre de l’assurance habitation des années 2012 à 2019 ;
FIXE ces créances à l’actif de M. [Z] dans le compte d’indivision ;
DIT que Mme [W] [P] est titulaire des créances au titre des taxes foncières de 2020 à 2022 et l’assurance sur ces mêmes années un total de 1 225 euros pour le bien sis au [Localité 16], et d’une somme de 541 euros au titre de la taxe foncière 2016 du studio sis à [Localité 17] ;
FIXE ces créances à son actif dans le compte d’indivision ;
DECLARE irrecevables car prescrites les créances contre l’indivision dont se prévaut M. [S] [Z] au titre des travaux réalisés dans le pavillon sis au [Localité 16] et du coût des prêts bancaires ;
DEBOUTE Mme [W] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à Mme [W] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont employés en frais généraux de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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