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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 août 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 36 ] ( 2931-103901-9 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 37]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 44]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00437 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I7R
JUGEMENT
Minute : 522
Du : 08 Août 2025
Madame [G] [B] épouse [S]
Monsieur [K] [S]
C/
[40] (22124671C)
[33] (002152117)
CABINET CPI (compte n°45000002 n°[Adresse 11])
FONCRED III ([Numéro identifiant 10])
[43] ([Numéro identifiant 1])
S.A. [36] (2931-103901-9)
[34] (002329026)
[29] (3000004000158210/3165145)
[26] (42875699639005)
[32] (0020241522015098)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [B] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 22]
comparante en personne
Monsieur [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[40] (22124671C)
[Adresse 45]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[33] (002152117)
[Adresse 35]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CABINET CPI (compte n°45000002 n°[Adresse 11])
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
FONCRED III ([Numéro identifiant 10])
chez [31], [Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[43] ([Numéro identifiant 1])
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [36] (2931-103901-9)
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[34] (002329026)
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[29] (3000004000158210/3165145)
[Adresse 38]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[26] (42875699639005)
chez [Localité 41] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
FLOA (0020241522015098)
chez [Adresse 27] [Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [B] épouse [S] et M. [K] [S] ont saisi la [28] d’une demande de traitement de leur situation financière.
Leur demande a été déclarée irrecevable le 14 octobre 2024 aux motifs que la valeur de leurs résidences secondaires est supérieure au montant de leurs créances.
Par courrier daté du 30 octobre 2024, Mme [G] [B] épouse [S] et M. [K] [S] ont contesté la décision d’irrecevabilité leur ayant été notifiée le 19 octobre 2024 aux motifs que leur actif n’est pas fongible et qu’il faut que le secrétariat de la commission de surendettement fasse un courrier auprès de l’organisme auprès duquel leur plan d’épargne retraite a été souscrit pour pouvoir débloquer les fonds.
Après un renvoi aux fins de mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025.
A cette date, M. [S] ne comparaît pas. Mme [B] comparaît. Elle reprend les termes de sa contestation initiale et fait valoir qu’elle est propriétaire du bien dans lequel elle vit et qu’elle a deux autres biens immobiliers d’une valeur inférieure au montant de ses dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, le montant total des dettes des époux [S] a été évalué à la somme de 121 639,92 euros selon état des créances en date du 6 novembre 2024.
Hormis leur résidence principale, les époux [S] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 25], acquis au prix de 93 745 euros en 2008. Par mail daté du 11 juillet 2023, Mme [Z], pour le compte de l’agence [39][Localité 25], a indiqué que la valeur du bien se situe entre 45 000 et 48 000 euros. Cependant, ce mail ne fait ni état de l’adresse, ni des caractéristiques du bien, ni des éléments sur lesquels se fonde cette estimation et n’est donc pas de nature à rapporter utilement la démonstration de la valeur de leur bien immobilier. Les époux [S] sont également propriétaires d’un bien immobilier situé à l’Ile-[Localité 42] mis en location en 2001 pour un loyer mensuel de 3 000 francs. Un mandat de vente conclu le 13 novembre 1999 pour un prix de vente de 390 000 francs n’est pas non plus de nature à démontrer la valeur de ce bien immobilier au jour de l’audience.
En l’absence d’évaluation de la valeur des biens immobiliers qu’ils possèdent en sus de leur résidence principale et de toute démarche active et récente en vue de procéder à la vente de ces biens, il n’est pas suffisamment rapporté la preuve que les époux [S] ne peuvent pas faire face à leurs dettes avec leur actif disponible et donc qu’ils se trouvent en situation de surendettement.
Enfin et dans ces circonstances, l’impossibilité de procéder au déblocage d’un plan épargne retraite ne démontre pas que les époux [S] se trouvent en situation de surendettement.
Dès lors, la demande des débiteurs tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [G] [B] épouse [S] et M. [K] [S] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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