Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01764 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3WS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires FONTCARRADE II,ayant pour syndic la SARL BERTRAND IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellie
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [F] et M. [U] [F] sont propriétaires des lots 17 et 81 au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 4] ( Hérault).
Estimant que Mme [M] [F] et M. [U] [F] ne s’étaient pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires les a, par l’intermédiaire de son syndic, mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 novembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 4 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONTCARRADE II, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [M] [F] et M. [U] [F] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 4.652,54 euros au titre de l’arriéré de charges du au 10 avril 2025 avec intérêts à compter du 7 novembre 2023, ainsi que la somme de 582 euros au titre des frais de recouvrement, avec capitalisation des intérêts, et subsidiairement au paiement de la somme de 582 euros en réparation de son préjudice financier,
qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONTCARRADE II a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités des articles 659 du Code de procédure civile, Mme [M] [F] et M. [U] [F] n’ont pas comparu
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires des parties défenderesses,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 20 décembre 2021, 3 mars 2023, 20 décembre 2023 et 17 décembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 8 novembre 2019 au 10 avril 2025 ,
— la mise en demeure.
Il ressort de ces documents que Mme [M] [F] et M. [U] [F] restent devoir la somme de 4.652,54 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 21 mai 2025 pour la période du 8 novembre 2019 au 10 avril 2025 (après déduction des frais de recouvrement pour être examinés ci-après).
Dès lors, il convient de condamner Mme [M] [F] et M. [U] [F] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONTCARRADE II augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 pour la somme de 2.580,51 euros et de l’assignation pour le surplus.
En ce qui concerne la condamnation solidaire des défendeurs réclamée par le syndicat, il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, désormais admise, et ce quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou d’origine légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, ne produit pas le règlement de copropriété et ne justifie pas d’une clause de solidarité, de sorte que les défendeurs, copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et portion dans l’indivision.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie des frais de relance, qui constituent des frais nécessaires au sens de l’article précité, à hauteur de 342 euros. Les autres frais réclamés ne sont pas justifiés.
La demande en paiement au titre des frais sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 342 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil que le créancier auquel le débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONTCARRADE II n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [F] et M. [U] [F], parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens.
Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de condamner in solidum Mme [M] [F] et M. [U] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONTCARRADE II la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [F] et M. [U] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONTCARRADE II, pris en la personne de son syndic la somme de 4.652,54 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtées au 21 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 pour la somme de 2.580,51 euros et de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Mme [M] [F] et M. [U] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONTCARRADE II pris en la personne de son syndic la somme de 342 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONTCARRADE II pris en la personne de son syndic de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [F] et M. [U] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FONTCARRADE II pris en la personne de son syndic la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [F] et M. [U] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Prénom ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Partie ·
- Relever ·
- Tiers ·
- Liberté
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Versement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Article 700
- Comités ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Banque populaire ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Bourgogne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Annonce ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Facture
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Concept ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.