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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02851 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZZ5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [L] [P]
demeurant chez Mme [P] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 10 septembre 2020, Monsieur [L] [P] a souscrit un prêt personnel auprès de la société SOGEFINANCEMENT, pour un montant de 17 000euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,65 % remboursable en 84 mensualités.
Par acte en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Par lettre recommandée en date du 17 septembre 2024, délivrée le 20 septembre 2024, la société FRANFINANCE a adressé à Monsieur [L] [P] une mise en demeure de régler la somme de 382,02 euros au titre des échéances impayées, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 décembre 2024, revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, signifiée à étude, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 12 693,81 euros arrêtée au 03 décembre 2024, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— A titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 693,81 euros arrêtée au 03 décembre 2024, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— En tout état de cause : condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 09 décembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son conseil, la société FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [P], comparant en personne, a reconnu la dette en expliquant avoir rencontré d’importants soucis de santé ayant entrainé son licenciement pour inaptitude en août 2021. Il a précisé ne plus avoir été en capacité de régler ses échéances à compter de 2023 ne disposant plus de quelconques ressources. Il a ajouté avoir d’autres dettes, notamment de loyers, pour un montant total de 3000 euros. Monsieur [L] [P] a sollicité l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit souscrit le 10 septembre 2020 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 17 septembre 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 03 décembre 2024.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la demanderesse produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l’emprunteur.
Ainsi, il n’est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [L] [P] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [L] [P] n’est donc tenu que du capital emprunté (17 000euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte avant déchéance du terme (9332,99 euros), soit un solde de 7667,01 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Q] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 12 juin 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] sollicite l’octroi de délai de paiement sans pouvoir préciser le montant dont il peut s’acquitter mensuellement pour régler sa dette tout en précisant ne percevoir aucune ressource.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [P] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [L] [P] le 10 septembre 2020;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, sur le crédit consenti à Monsieur [L] [P] le 10 septembre 2020,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7667,01 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 12 juin 2025,
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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