Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 févr. 2024, n° 21/11337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 21/11337 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRB4
JAF DIVORCE
Affaire : [V] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [X] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Lésia BUREL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007685 du 04/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 6 août 2015 à [Localité 15] (Algérie);
Vu l’assignation en date du 24 décembre 2021;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [O] [V], né le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 20] (Algérie)
et de
— [M] [X] [S], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19];
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 24 décembre 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [M] [X] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera de manière progressive selon les modalités suivantes:
— pendant une période de trois mois à compter du présent jugement, au sein de l’espace rencontre [13],
— à l’issue et pendant une nouvelle période de trois mois, les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires,
— à l’issue et pendant une nouvelle période de trois mois, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
— à l’issue, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées en quatre périodes (le père prendra les enfants la première et la troisième périodes des vacances d’été les années paires et la deuxième et la quatrième périodes des vacances d’été les années impaires);
Avec les précisions suivantes applicables en dehors du droit de visite en lieu neutre:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— de manière dérogatoire, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
— les fêtes de Noël seront partagées par moitié: les enfants passeront le 24 décembre avec le père et le 25 décembre avec la mère les années paires et inversement les années impaires;
— le partage des fêtes musulmanes sollicité uniquement par [M] [X] [S] devra se faire en concertation, sans qu’il y ait lieu à réglementation;
Concernant le droit de visite en lieu neutre qui se déroulera au sein de
L’ASSOCIATION [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
tel: [XXXXXXXX01]
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
DIT que L’ASSOCIATION [13] aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans ses locaux, à l’occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle des enfants est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures au minimum, selon l’âge des enfants et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association [13] exercera sa mission au cours d’une période de trois mois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe du pôle famille – cabinet G;
FIXE à la somme de 75 euros (SOIXANTE-QUINZE EUROS) par mois et par enfant soit 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [P] [V], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône) et [Z] [V], née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône) que [O] [V] devra verser à [M] [X] [S], avec effet à compter du jugement et jusqu’à ce que , et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [O] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [M] [X] [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2022 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [O] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 FÉVRIER 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Annonce ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Facture
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Concept ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Banque populaire ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Bourgogne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Taux légal ·
- Caractère ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Forclusion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Intégrité
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Pierre ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.