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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 30 août 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELV7
Minute : 68/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 30 Août 2025
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[P] [C]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT (LS) et Me Roger-sébastien POUGET (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [P] [C] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 01/09/2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 19 avril 2023 prenant effet le 20 avril 2023, Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial a donné à bail à Madame [P] [C] un logement situé [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer de 314,96 euros outre une provision sur charges de 157,08 euros, payables, mensuellement à terme échu.
Le 31 août 2023, Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial a fait délivrer à Madame [P] [C] un commandement de payer la somme de 1 109,71 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, et une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 1er septembre 2023.
Par acte délivré le 29 avril 2025, Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial a fait assigner Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, en vue de:
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— voir condamner Madame [P] [C] au paiement :
* à titre provisionnel de la somme de 1 338,23 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 15.04.2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats
* à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts
*d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel des loyers et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, et ce avec intérêts de droit
*de la somme de 250 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025 en présence de Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, représenté par son conseil.
Madame [P] [C], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, n’était ni présente ni représentée.
Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 194,50 euros selon décompte en date du 23 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial a fait délivrer un commandement de payer le 31 août 2023.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [P] [C] ne s’est pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 2 novembre 2023, et de faire droit à la demande d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail, Madame [P] [C] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au jour de la résiliation, au titre de laquelle elle sera condamnée au paiement d’une provision.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du dernier décompte et de ce qui précède, Madame [P] [C] est redevable de la somme provisionnelle de 194,50 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 23 juin 2025, qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et qu’elle sera condamnée à payer à titre de provision.
S’agissant des indemnités d’occupation dues postérieurement, les intérêts de retard courront pour chaque mois à compter du mois suivant celui pour lequel elle est due.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Au vu du décompte produit par le bailleur, il apparait que Madame [P] [C] a repris le paiement du loyer courant au mois de mai 2024, exception faite du loyer du mois de janvier 2025, et procède depuis cette date à des paiements complémentaires de l’ordre de 70 euros en vue de s’acquitter de sa dette au titre de l’arriéré locatif. Le comportement de Madame [P] [C] peut s’analyser en une demande implicite de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient d’accorder à Madame [P] [C] des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette locative par des versements mensuels de 70 euros en plus du loyer courant. Ces délais seront assortis d’une clause de déchéance du terme et auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [C], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1 du code de procédure civile, il est équitable de condamner Madame [P] [C] au paiement de la somme de 250 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
Constate que la clause résolutoire du bail est acquise au 2 novembre 2023 et en suspend les effets ;
Condamne Madame [P] [C] à payer à Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, la somme provisionnelle de 194,50 euros, au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [P] [C] à s’acquitter de cette dette locative par deux acomptes successifs et mensuels de 70 euros, la troisième mensualité devant solder la totalité de l’arriéré locatif, ces mensualités étant versées avec le loyer courant et les charges ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours de ce délai, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué, si Madame [P] [C] se libère de sa dette dans ce délai et selon modalités fixées ci-dessus ;
Dit qu’à défaut de règlement de la dette dans ce délai ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [P] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant,
— Madame [P] [C] devra verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Madame [P] [C] à payer à Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [P] [C] aux dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du Tarn-et-Garonne ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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