Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 126/2025
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQU6
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [T] [I]
né le 22 Août 1953 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Chloé TOURRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.S.U. NORTH UTILITAIRE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 982 811 622
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Chloé TOURRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier des débats : Madame Marie-Madeleine DA SILVA
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Décembre 2025 ;
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQU6 – jugement du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
M. [T] [I] a fait assigner la société, de forme SASU, NORTH UTILITAIRE par acte du 13 juin 2025 pour demander au tribunal de prononcer la nullité de la vente du véhicule PEUGEOT EXPERT 2.0 L immatriculé [Immatriculation 7] entre lui-même et cette société, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4.499 euros pour remboursement du prix de ce véhicule, ainsi que celle de 208,83 euros en remboursement de son assurance et celle de 8.000 euros au titre de son préjudice moral, outre celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’acte a été signifié par dépôt à l’étude.
Le défendeur n’a pas comparu.
Les dernières écritures du demandeur reprennent les mêmes prétentions que celles de l’assignation.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 09 septembre 2025 fixant l’audience de plaidoirie le 7 octobre 2025.
MOTIVATION
M. [I] expose avoir répondu à une annonce diffusée par la société NORTH UTILITAIRE proposant à la vente un véhicule PEUGEOT EXPERT 2.0 L, modèle 2004, au prix de 4.499 euros, pour un kilométrage de 118.000 kms.
Il affirme avoir effectué trois versements (450 €, 2000 € et 2049 €) et avoir pris possession du véhicule sans avoir pu le contrôler, et qu’un document valant facture a été établi par la SASU le 24 avril 2024. Selon ses écritures, M. [I] a constaté des défauts sur le véhicule et les a fait connaître à son vendeur le même jour. Ce dernier n’a pas contesté la réalité des défauts mais n’a pas accepté de rembourser la somme versée. A la suite de plusieurs échanges entre les parties, une tentative de conciliation a été vainement mise en œuvre.
Il ressort des pièces de la procédure que le véhicule portant le numéro de série VF3BZRHXB86147683, objet de la vente, a fait l’objet d’un contrôle technique le 5 avril 2024 dont le procès-verbal mentionne un kilométrage est supérieur à celui mentionné sur la facture et l’annonce (à savoir 119.421 kms), et que l’expertise mise en œuvre par l’assureur protection juridique mentionne de nombreux désordres ; l’expert précise que, compte tenu de l’état des pneumatiques arrière et des balais d’essuie-glace, le contrôle technique aurait dû comporter des observations et n’aurait pas dû être favorable. Il ajoute que le véhicule n’a pas fait l’objet d’un entretien complet avant livraison, contrairement à ce qu’affirmait l’annonce.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il apparaît que le vendeur est un professionnel et il a fait valoir que le véhicule avait fait l’objet d’une révision complète avant la vente, ce qui n’apparaît pas conforme à la réalité, alors que de graves désordres l’affectent et que les factures de révision, annoncées, n’ont pas été transmises. Les vices, dont la réalité est établie, ne pouvaient pas être décelés par l’acheteur.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Selon l’article 1645, Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de l’acheteur fondée sur l’article 1641 du code civil en remboursement du prix versé.
Le vendeur, professionnel, ne pouvait ignorer les défauts affectant le véhicule ni l’inexactitude de l’annonce.
L’acheteur a réagi sans tarder, et il n’est pas contesté que le véhicule n’a pas pu être utilisé. Le coût de l’assurance (208,83 euros) sera mis à la charge du vendeur.
M. [I] invoque, par ailleurs, un préjudice moral. Eu égard aux éléments produits, ce préjudice sera évalué à 500 euros.
*
Partie condamnée aux dépens, la SASU NORTH UTILITAIRE est condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer au demandeur la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à l’action rédhibitoire de l’acheteur du véhicule PEUGEOT EXPERT 2.0 L immatriculé [Immatriculation 7]
CONDAMNE la société (SASU) NORTH UTILITAIRE à rembourser à M. [I] la somme de 4.499 euros ;
DIT que le véhicule devra être restitué au vendeur, à ses frais ;
CONDAMNE la société NORTH UTILITAIRE à payer à M. [I] la somme de 708,83 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société NORTH UTILITAIRE à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Versement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Facture ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Article 700
- Comités ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Erreur ·
- Disposition réglementaire ·
- Métropole ·
- Espèce ·
- Montant ·
- Handicap ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Bourgogne
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Prénom ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Partie ·
- Relever ·
- Tiers ·
- Liberté
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Concept ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.