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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01652 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYMY
AFFAIRE : [H] [T] C/ SAS CENTRAL AUTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 18 Juillet 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS CENTRAL AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [P] [K] – 341 (grosse + expédition)
Maître John GARDON de la SELARL [F] AVOCATS – 2573 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 6 septembre 2024, Monsieur [H] [T] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société CENTRAL AUTO aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— il est le propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, immatriculé CB -902 –DE, mis en circulation pour la première fois le 8 mars 2010 et qui a toujours fait l’objet d’un suivi très régulier de la part du garage CENTRAL AUTO, la dernière intervention ayant été effectuée le 8 mars 2024,
— le 21 mars 2024 son véhicule est tombé en panne et a été remorqué dans le garage où un premier diagnostic permettait d’établir que le moteur était serré,
— il a sollicité la compagnie d’assurances MAClF, au titre de sa protection juridique, laquelle a chargé le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT 69 de l’assister en vue de la recherche d’une solution amiable,
— ce dernier a organisé une réunion contradictoire prévue le 3 juin à laquelle il n’a pu assister et déposé un rapport. Qu’au vu de cet élément, la compagnie MACIF a classé le dossier,
— Il reste convaincu que le sinistre survenu sur son véhicule le 21 mars 2024 est en lien avec un défaut d’entretien imputable au garage CENTRAL AUTOS.
En défense la société CENTRAL AUTO s’oppose à la demande au motif que Monsieur [H] [T] ne justifie pas d’un intérêt légitime.
A titre reconventionnel la société CENTRAL AUTO :
— entend que Monsieur [H] [T] soit condamné au paiement de la somme de 25 € HT par jour à compter du 17 juin 2024 au titre des frais de gardiennage,
— il lui soit ordonné sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à procéder à ses frais, à l’enlèvement de son véhicule et à lui restituer le véhicule de prêt,
— sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures Monsieur [H] [T], tout en maintenant sa demande, précise qu’il a depuis procédé à la restitution du véhicule de prêt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [H] [T] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société CENTRAL AUTO une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que le tribunal relève en effet que le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT 69 n’a pas procédé au démontage du moteur pour déterminer les causes du sinistre sur le véhicule de Monsieur [H] [T].
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [H] [T], lequel supporte la charge de la preuve.
Que les demandes reconventionnelles de la société CENTRAL AUTO de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, immatriculé [Immatriculation 5],
— prendre connaissance des documents de la cause,
— retracer l’historique du véhicule,
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause,
— déterminer leurs causes et leurs origines,
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités,
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats.
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [H] [T] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Réservons les autres chefs de demandes de même que les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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