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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 juin 2025, n° 25/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
RÉINTÉGRATION
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05496 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K6T
MINUTE: 25/1189
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [C] [S]
né le 10 Mai 1985
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ARIANE FLARET
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juin 2025
Le 17 juin 2025, le directeur du GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision de réntégration en soins psychiatriques de Monsieur [T] [C] [S].
Depuis cette date, Monsieur [T] [C] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 17 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [T] [C] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[U] [K] a été hospitalisé sans son consentement le 16 02 2021 sur la base d’un certificat médical faisant état d’un trouble psychiatrique chronique paranoïde associé à une importante consommation de cannabis ayant conduit à de graves conduites auto ou hétéro agressives à type de strangulation.
Cette décision a été régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance rendue par le juge étant datée du 02 12 2024.
Le dernier certificat médical établi le 17 06 2025 indique que le patient a fait l’objet d’un séjour d’évaluation de 3 semaines du 25 05 au 17 06 2025 pour son projet de soins et de vie et que son séjour s’était bien déroulé ; il présente toujours une dissociation psychique et une activité délirante hallucinatoire.
L’avis motivé du 24 06 2025 mentionne qu’il demeure imprévisible sur le plan comportemental et que l’adhésion aux soins reste très précaire ;
A l’audience, il indique qu’il veut bien rester à l’hôpital mais il voudrait avoir des permissions ;
Il résulte des pièces du dossier Monsieur [T] [C] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 26 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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