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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 19 déc. 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00640
DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02077 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDJU
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [L] [S] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2774 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Sandra BONNET de l’EIRL BONNET SANDRA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/480 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Camille PENEZ de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HUGUES [B]
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Septembre 2025
AUDIENCE DE DEPOT : 16 Octobre 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
19 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 avril 2024,
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil le divorce aux torts partagés des époux :
Madame [V] [L] [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Val d’Oise)
et
Monsieur [K] [C] [T]
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (Nord)
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 8])
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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