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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDV2
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[C] [V]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2019, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Madame [C] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°2503) situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 536,65 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 19 septembre 2019.
Par courrier du 15 novembre 2024, Madame [C] [V] a délivré congé en justifiant être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 18 décembre 2024.
La S.A d’HLM LE LOGEMMENT FAMILIAL DE L’EURE a adressé un relevé de compte à sa locataire le 29 janvier 2025, puis lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 10 février 2025 avec accusé de réception.
La S.A d'[Adresse 8] a fait délivrer à Madame [C] [V] une assignation par acte de Commissaire de Justice du 29 avril 2025 aux fins de comparution devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’elle soit notamment condamnée au paiement du solde locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 15 octobre 2025, après un renvoi sollicité par les parties en cours de négociation pour un accord sur le montant de la créance de la bailleresse et les modalités de règlement,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
homologuer l’accord intervenu entre les parties,lui donner acte de son désistement à l’égard de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [C] [V] aux entiers dépens.
Madame [C] [V], régulièrement assignée à domicile, a comparu et a également sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties et qui a déjà reçu un commencement d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION :
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
En l’espèce,
La S.A d'[Adresse 8] a fait délivrer à Madame [C] [V] une assignation par acte de Commissaire de Justice du 29 avril 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde locatif d’un montant de 421,51 euros et des réparations locatives pour un montant de 6.373,65 euros après déduction du dépôt de garantie.
Madame [C] [V] reconnait tant le principe que le montant de la dette.
Les parties se sont rapprochées et après un premier règlement intervenu le 6 mai 2025 d’un montant de 287,00 euros, ont convenu le 19 juillet 2025 d’un échéancier sur deux années, moyennant des versements mensuels de 260,33 euros et le désistement de la bailleresse au regard de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au 15 octobre 2025, deux règlements de 260,33 euros ont été effectués et le solde s’élève à la somme de 5.987,50 euros.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre les parties le 19 juillet 2025 portant sur les modalités d’apurement de la dette locative et des réparations locatives pour un montant de 6.508,16 euros pour une durée de 24 mois et autorisant Madame [C] [V] à s’acquitter de celle-ci par 25 versements mensuels à hauteur de 260,33 euros, la 25ème et dernière mensualité correspondant aux dépens.
En revanche, il convient d’avertir Madame [C] [V] que tout défaut de paiement de la mensualité fixée par l’accord homologué, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [V], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE entend se désister de la demande présentée de ce chef.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties le 19 juillet 2025 portant sur les modalités d’apurement de la dette locative et des réparations locatives pour un montant de 6.508,16 euros pour une durée de 24 mois et autorisant Madame [C] [V] à s’acquitter de celle-ci par 25 versements mensuels à hauteur de 260,33 euros, la 25ème et dernière mensualité correspondant aux dépens ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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