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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSFQ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S],
né me 20 Mai 1961 à [Localité 9] et demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [L] épouse [S],
née le 04 avril 1964 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, susbstitué par Me Marie LESSI, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA,
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, susbstitué par Me EZZINE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS,
Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que Monsieur [U] [S] et Madame [F] [L] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Durant l’été 2016 des désordres apparaissent sur leur bien consécutivement à la sécheresse. Dénonçant les désordres à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, leur assureur, celui-ci mandate le cabinet ELEX dont le rapport déposé le 30 avril 2018, conclura à des désordres mineurs du fait de la sécheresse.
Un arrêté du 25 juillet 2017 publié au JO le 1er septembre 2017 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse de l’été 2016 notamment sur la Commune de [Localité 6].
Par lettre du 13 février 2018, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES accorde sa garantie a regard de l’importance faible des désordres.
Un nouveau rapport établi le 31 octobre 2022 expose que les désordres évoluent négativement et qu’une étude de sol est nécessaire.
La société SOLTECHNIC est mandatée pour réaliser une étude de sol à la suite de laquelle, par lettre daté du 1er février 2024, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES refuse sa garantie au motif que des défauts constructifs au niveau des fondations seraient à l’origine des désordres.
Contestant ces conclusions, les époux [S]-[L] mandate Madame [O] [X] en qualité d’expert amiable, laquelle rend un rapport le 29 novembre 2024 aux termes duquel il est avancé la nécessité d’une expertise judiciaire.
Par acte en date du 18 février 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [F] [L] ont fait assigner la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que tout contestant soit condamné aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 juin 2025, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [U] [S] et Madame [F] [L] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien et qu’ils imputent à la sécheresse survenue durant l’été 2016.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des rapports d’expertise établis à la demande de leur compagnie d’assurances ainsi que le rapport établi à leur demande par Madame [O] [X] et exposant la nécessité de recourir à une expertise judiciaire afin d’arbitrer sur les choix retenus lors des expertises réalisées à la demande de la compagnie d’assurances.
En réplique, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, Monsieur [U] [S] et Madame [F] [L] disposent d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[J] [G]
Doctorat structure et évolution de la lithosphère
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6], et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation et le rapport d’expertise établi par Madame [O] [X], en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 25 juillet 2017 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle (publié au JO du 1er septembre suivant) notamment pour la commune de [Localité 6] pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de l’été 2016,En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Évaluer la valeur actuelle du bien,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [U] [S] et Madame [F] [L] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [S] et Madame [F] [L] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [U] [S] et Madame [F] [L] auront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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