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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02062 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYLH
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Localité 1] rep résenté par son syndic C/ [N]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Localité 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis l’agence [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Louise HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 2].
Par courrier recommandé du 30 septembre 2025, présenté le 04 octobre 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 2 410,20 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT, a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
2 817,54 euros représentant l’arriéré de charges (2 410,20 euros) et la 4e provision de l’exercice en cours devenue exigible, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;2 500 euros pour résistance abusive,900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,Le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [N], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 juillet 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022,La mise en demeure du 30 septembre 2025, présentée le 04 octobre 2025 (pli avisé et non réclamé),Un extrait de compte arrêté au 05 septembre 2025,Le relevé de propriété de Monsieur [B] [N] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1],Un précédent jugement rendu par la présente juridiction, selon la procédure accélérée au fond, le 07 décembre 2023 et condamnant Monsieur [N] au paiement d’un arriéré de charges et des provisions devenues exigibles au 26 juillet 2023 (1 933,16 euros + 400 euros, soit 2 333,16 euros hors dépens, somme réglée par chèque remis au commissaire de justice le 17 mai 2024 d’un montant de 2 342,83 euros)
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2020 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025 et 2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du montant réclamé la somme de 376 euros déjà déduite du précédent jugement rendu au fond et devenu définitif (35 € + 89 € + 192 € + 60 € débités entre le 19 mai et le 26 juillet 2023) comme correspondant à des frais.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 30 septembre 2025 adressé par l’intermédiaire du conseil du syndicat des copropriétaires sans qu’aucun coût ne lui soit associé sur le décompte produit.
Toutefois, il ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure et/ou relance antérieure, l’ensemble des frais débités préalablement à cette mise en demeure du 30 septembre 2025 ne pouvant constituer des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (35 € + 89 € + 192 € + 56,25 € débités entre le 20 décembre 2024 et le 05 septembre 2025), étant par ailleurs précisé qu’aucun contrat de syndic n’est produit.
C’est donc une somme totale de 372,25 euros qui doit également être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1 661,95 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 05 septembre 2025 et de 407,34 euros au titre des provisions devenues exigibles (n° 4 de l’exercice 2025), soit un total de 2 069,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2025 pour la somme de 1 661,95 euros et à compter du 11 décembre 2025 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 2], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [B] [N], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [B] [N], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, les sommes de :
1 661,95 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 05 septembre 2025 et de 407,34 euros au titre des provisions devenues exigibles (n° 4 de l’exercice 2025),
Soit un total de 2 069,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2025 pour la somme de 1 661,95 euros et à compter du 11 décembre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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