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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 juil. 2025, n° 25/06608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06608 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P4I
MINUTE:25/1400
Nous, François DEROUAULT, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [E]
né le 07 Juillet 1999
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2025
Le 17 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [E] .
Depuis cette date, Monsieur [P] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 21 juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2025.
A l’audience du 28 juillet 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [P] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il sera relevé que l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2025 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques se fonde sur le certificat de déclaration de réintégration en programme de soins, lequel fait état d’éléments précis et circonstanciés justifiant le maintien en hospitalisation complète sur décision d’un représentant de l’Etat, à savoir des troubles de comportement de type hétéro-agressif sur la voie publique avec propos incohérents.
L’avis médical motivé dresé le 24 juillet 2025 fait état d’un patient sthénique, avec contact hostile et menaces à l’égard de l’équipe soignante, une humeur dysphorique, une intolérance à la frustration et une ambivalence aux soins.
Du tout il résulte que Monsieur [P] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
François DEROUAULT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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