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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. des Bouches du Rhône |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXVC
Demandeur
Défendeur
M. [T] [E]
331 avenue du covet
Bat B appt 24 résidence le montjay
73000 CHAMBERY
comparant
C.A.F. des Bouches du Rhône
215 Chemin des Gibbes
13348 MARSEILLE CEDEX 20
Non comparante, non représentée
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 2 décembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [I] [G] assesseur collège non salarié
— [P] [N] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par recours adressé au pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry le 3 avril 2025, Monsieur [T] [E] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, confirmant l’absence de versement de l’allocation aux adultes handicapées pour la période comprise entre juin 2022 et mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, date à laquelle, après un premier renvoi, l’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.
Aux termes de son écrit du 25 octobre 2025 et de ses explications orales, Monsieur [T] [E], en personne, demande au tribunal de :
Condamner la CAF des Bouches du Rhône à lui verser son allocation adulte handicapé pour la période de juin 2022 à mai 2023 soit un montant de 11.652 euros,Condamner la CAF des Bouches du Rhône à 10.000 euros de dommages et intérêts pour les souffrances de Monsieur [Y], le défaut d’information de la caisse et les dettes créées par l’absence des versements de l’organisme social.
En défense, la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône n’est ni présente, ni représentée et n’a fait valoir aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L.900-2 et L.900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L.311-5 du même code ;aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L.351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L.351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L.351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L.351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L.821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L.141-4 du code du travail. »
Aux termes de l’article R.821-6 du code la sécurité sociale : « La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé.
Toutefois, lorsqu’une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés relève d’un régime de protection sociale agricole ou lorsqu’elle assure pour ce dernier la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, cet organisme assure la liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome. »
L’allocation aux adultes handicapés est versée par la Caisse d’allocations familiales.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [E] s’est vu octroyer par la Maison départementale des personnes handicapées une allocation aux adultes handicapés pour une période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2025.
La CAF de son lieu de domiciliation est compétente pour le paiement de l’AAH.
Le 18 mars 2024, Monsieur [E] indiquait, dans un courrier à la CAF des Bouches du Rhône, qu’après plusieurs relances et réclamations, l’organisme social n’avait pas versé de manière rétroactive, son allocation pour la période de juin 2022 à mai 2023.
Ayant changé de lieu de vie, Monsieur [E] a demandé à la CAF de la Savoie de régulariser sa situation. La CAF de la Savoie précise être dans l’impossibilité d’effectuer cette régularisation car il ne s’agit pas de sa compétence sur la période susvisée.
Le tribunal constate que Monsieur [E] est bénéficiaire de l’AAH pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2025. L’organisme social compétent pour le paiement de l’allocation est la CAF de son lieu de résidence. La CAF des Bouches du Rhône devait donc verser à Monsieur [E] l’AAH pour la période courant de juin 2022 à mai 2023, soit la somme de 11.510,42 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour obtenir la réparation d’un préjudice, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.
Monsieur [E] n’a pas bénéficié des versements de son AAH entre juin 2022 à mai 2023. Il soutient que l’absence de paiement de son allocation lui a causé un préjudice.
Le tribunal retient que Monsieur [E], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute alléguée.
La faute invoquée n’est pas caractérisée en l’espèce. Monsieur [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La Caisse des allocations familiales des Bouches du Rhône qui succombe, sera également condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que Monsieur [E] est bénéficiaire de l’AAH pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2025 ;
Condamne la Caisse des allocations familiales des Bouches du Rhône à payer 11.510,42 euros à Monsieur [T] [E] correspondant à une régularisation de l’AAH pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [E] ;
Condamne la Caisse des allocations familiales des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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