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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 juin 2024, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 25 juin 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01048 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBMA
[J] [V] [Y] [S]-[X]
[H] [K] [O] [D] épouse [S]-[X]
C/
[G] [C]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 25/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme [O] CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [J], [V], [Y] [S]-[X], né le 19 Mars 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [H] [K] [O] [D] épouse [S]-[X] née le 11 Mars 1974 à [Localité 6], demeurant
[Adresse 3]
Représentés par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Christophe OHMER, vocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
Madame [G] [C] née le 04 Février 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]. L213 – [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 30 mai 2022, prenant effet le même jour, Monsieur [J] [S]-[X] et Madame [H] [D] épouse [S]-[X], représentés par l’agence SELLAT IMMOBILIER, ont consenti à Madame [G] [C] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 9] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 610 euros outre provision sur charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, les consorts [S]-[X] ont fait délivrer à Madame [G] [C] un commandement de payer la somme de 2.679,91 euros au titre des loyers et des charges selon décompte arrêté au 1er décembre 2023, visant la clause de résiliation prévue par le bail.
Par acte introductif d’instance en date du 22 février 2024, Monsieur [J] [S]-[X] et Madame [H] [D] épouse [S]-[X] ont fait assigner Madame [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter :
Le prononcé de la résiliation du bail d’habitation ;L’expulsion de Madame [G] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; La condamnation de Madame [G] [C] à leur payer la somme de 3.042,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 février 2024, assortis des intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023 ; La condamnation de Madame [G] [C] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; La condamnation de Madame [G] [C] au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et des frais d’exécution forcée ; Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit ; A l’audience du 30 avril 2024, Monsieur [J] [S]-[X] et Madame [H] [D] épouse [S]-[X], représentés par avocat ont maintenu leurs demandes initiales.
Madame [G] [C], assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence d’un défendeur régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [G] [C] assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la société Monsieur [J] [S]-[X] et Madame [H] [D] épouse [S]-[X], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat dans le département par courrier électronique du 22 février 2024, soit au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévu à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, 7 décembre 2023, soit, deux mois, au moins avant la délivrance de l’assignation.
La procédure est régulière et recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Par application de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Monsieur [J] [S]-[X] et Madame [H] [D] épouse [S]-[X] produisent le bail d’habitation consenti le 30 mai 2022 à Madame [G] [C] de sorte que l’obligation au paiement est établie.
Madame [G] [C], non comparante, ne rapporte pas la preuve d’avoir payer lesdits loyers et charges, et il résulte du dernier décompte produit, en date du 2 février 2024, que faute de versement depuis juillet 2023, le montant de la dette a augmenté.
Ce manquement à sa principale obligation de locataire est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
En conséquence, la résiliation du bail aux torts de la locataire sera prononcée au jour du présent jugement et l’expulsion de Madame [G] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer une indemnité d’occupation, due par l’occupant à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges qu’il aurait payés en cas de non résiliation du bail.
Madame [G] [C] sera condamnée à en payer le montant.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Par application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter des loyers convenus selon le contrat de bail.
Selon le décompte fourni par les consorts [S] [X], il est dû par Madame [G] [C] la somme de 3.042,44 euros au titre des loyers et charges échus, échéance du mois de février 2024 incluse. Néanmoins le décompte comporte des frais issus du commandement de payer, (140,61 euros) qu’il convient de déduire.
En l’absence de preuve du paiement des loyers et charges visés par le décompte, Madame [G] [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.901,83 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 7 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.679,91 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [G] [C] succombant, sera tenue aux dépens en ceux compris les frais de commandement de payer. En outre, les frais inhérents à une procédure d’exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur et qu’il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur leur sort.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [G] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [S]-[X] et Madame [H] [D] épouse [S]-[X] la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation portant sur l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 4], aux torts de la locataire à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 10] à [Localité 4] ;
A défaut pour Madame [G] [C] d’avoir libéré volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- 1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de ce jour jusqu’à la libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, et CONDAMNE Madame [G] [C] à son paiement ;
CONDAMNE Madame [G] [C] au paiement de la somme de 2.901,83 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 7 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.679,91 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [C] à payer à Monsieur [J] [S]-[X] et Madame [H] [D] épouse [S]-[X] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [G] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture et de la dénonciation à la CCAPEX ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi mis à la disposition au greffe les jour, mois et ans susdits ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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