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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHFE
Minute n° : 25/00049
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [X] DIT [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Jean-luc BLANC de la SCP BLANC BUROSSE-GOURGUE, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître DE PINHO
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Août 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BLANC
copie conforme délivrée le à Mme [M], M. [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2020 à effet du 4 décembre suivant, Madame [G] [X] DIT [C] a donné à bail à Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 35 euros incluse, de 696 euros payable d’avance au plus tard le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [G] [X] DIT [C] a fait délivrer à Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M], le 14 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 508,52 euros, outre 129,56 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Madame [G] [X] DIT [C] a fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025 et sur le fondement des articles L.213-4-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, 1353 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
dire que cette libération des lieux sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard après le délai fixé,
condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] à lui régler la somme provisionnelle de 3 159,62 euros au titre des loyers et charges restés impayés au 31 mars 2025, sauf à parfaire lors des débats, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 760,77 euros à partir de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 et celui de la saisine de la CCAPEX.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er juillet 2025.
Madame [G] [X] DIT [C] ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
Comparants, Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] ont été informés des différentes possibilités procédurales dont celle leur permettant de demander à être jugés sur le fond en l’absence du demandeur, qu’ils ont toutefois déclinée.
Le tribunal a déclaré caduque l’acte introductif d’instance, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Maître Marie-Thérèse DE PINHO, substituant Maître Jean-Luc BLANC conseil de Madame [G] [X] DIT [C], s’est présentée après l’appel des causes en référé.
Par correspondance du 1er juillet 2025, Maître Marie-Thérèse DE PINHO a sollicité le relevé de la caducité de la citation, en expliquant s’être présentée avec un léger retard et n’avoir dès lors pu se manifester dès l’appel de son dossier.
L’affaire a été réinscrite au rôle et les parties invitées à comparaître lors de l’audience du 5 août 2025.
Lors des débats, Maître Marie-Thérèse DE PINHO, substituant Maître Jean-Luc BLANC conseil de Madame [G] [X] DIT [C], a indiqué au tribunal que Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M], comparants, ont repris le paiement du loyer courant et commencé à régler leur dette, qui n’était plus, le 31 juillet 2025, que de 2 757,41 euros, puis accepté leur proposition de solder leur arriéré locatif en réglant à leur bailleresse, en sus du loyer courant, 18 mensualités de 100 euros chacune, la dernière abondée du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus.
Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] n’ont querellé ni la matérialité ni le montant de leur dette, rappelé être parents de trois enfants en bas âge puis précisé que Monsieur, marin-pêcheur, dispose de revenus mensuels oscillant entre 1 500 et 3 000 euros et que Madame n’exerce pas d’activité professionnelle.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification se faisant par voie électronique ;
Madame [G] [X] DIT [C] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 20 janvier 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 14 janvier précédent à Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par Madame [G] [X] DIT [C] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée et dont les dispositions sont d’ordre public, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe de sa page 4 intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement aux termes convenus des loyers ou des charges, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Madame [G] [X] DIT [C] a fait délivrer à Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M], le 14 janvier 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 508,52 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai de deux mois dont ils bénéficiaient à cet effet, leur dette locative ne cessant au contraire de prospérer puisqu’elle s’élevait à 3 159,62 euros le jour de l’assignation et encore à 2 757,41 euros le 31 juillet 2025 ; ils n’en contestent toutefois ni la matérialité ni le montant ;
Il convient dès lors de constater que Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] sont redevables envers Madame [G] [X] DIT [C], au titre des loyers et charges restés impayés au 31 juillet 2025, d’une somme de 2 757,41 euros ; ils sollicitent l’octroi de délais pour se libérer de cette dette ; leur bailleresse accepte leur proposition de l’apurer en 18 mensualités, en sus du loyer et charges courant, les 17 premières de 100 euros chacune et la dernière du solde abondé des intérêts et des frais éventuellement dus ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel est bien le cas de Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] qui ont repris le règlement du loyer courant et sont en situation de se libérer de leur dette ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [X] DIT [C] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Par ailleurs, celle-ci recherche la condamnation solidaire de Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] ;
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas ;
Le contrat de bail liant les parties comporte, en sa page 4, un paragraphe intitulé CLAUSE DE SOLIDARITE, en vertu duquel les cotitulaires soussignés désignés sous le vocable LOCATAIRE, en l’espèce Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M], reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n’a accepté de leur consentir le bail qu’en considération de cette cotitularité solidaire ;
Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Madame [G] [X] DIT [C] une somme provisionnelle de 800 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M], qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 14 janvier 2025 et celui de son signalement à la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [G] [X] DIT [C] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] sont redevables envers Madame [G] [X] DIT [C], au titre des loyers et charges restés impayés au 31 juillet 2025, d’une somme de DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES (2 757,41 euros).
Les autorise à s’en libérer en DIX-HUIT (18) versements mensuels de CENT EUROS (100 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de cette ordonnance, le dernier étant abondé du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] de se libérer de leur dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 15 mars 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] devront immédiatement libérer les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, de la force publique.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] seront solidairement condamnés au paiement, à partir du 1er août 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges convenu.
Condamne solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] à payer à Madame [G] [X] DIT [C] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [M] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 14 janvier 2025 et celui de son signalement à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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