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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie ALBINGIA ès qualité d'assureur RC de la SCCV c/ SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL SOBATER PLUS, S.A.R.L. SOBATER PLUS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WRYU
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV 162 RUE DE PARIS C/ Compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL SOBATER PLUS, Compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS ROISSY TP, Compagnie ALBINGIA ès qualité d’assureur RC de la SCCV 162 RUE DE PARIS, S.A.R.L. SOBATER PLUS, S.A.S. M2J CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de M2J CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance MMA IARD Assureur de M2J CONSTRUCTIONS, S.A.S. ROISSY TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV 162 RUE DE PARIS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 910 004 795, dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
DEFENDERESSES
SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL SOBATER PLUS, société d’assurance à forme mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
Compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS ROISSY TP, société d’assurance à forme mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
Compagnie ALBINGIA ès qualité d’assureur RC de la SCCV 162 RUE DE PARIS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le ° 429 369 309, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET
S.A.R.L. SOBATER PLUS, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 823 140 199, dont le siège social est sis 52, avenue Jean Lolive – 93500 PANTIN
et S.A.S. M2J CONSTRUCTIONS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 811 817 915, dont le siège social est sis 2 avenue du Président Roosevelt – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
non représentées
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS, ès qualité d’assureur de la société M2J CONSTRUCTIONS
et MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS ès qualité d’assureur de la société M2J CONSTRUCTIONS
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.S. ROISSY TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 390 555 894, dont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits – 95380 VILLERON
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 162 rue de Paris a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [O] [F], selon une ordonnance du 29 octobre 2024 (RG N° 24/01209) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 3, 5 et 10 décembre 2025 à la société Sobater plus, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Sobater Plus, la société Roissy TP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Roissy TP, la société Albingia, en qualité d’assureur de la SCCV 162 rue de Paris, la société MJ Constructions, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société MJ Constructions à la demande de la SCCV 162 rue de Paris, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [F] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026 au cours de laquelle la SCCV 162 rue de Paris a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société Roissy TP, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard.
Bien que régulièrement assignés, la société Sobater plus, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Sobater Plus, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Roissy TP, la société Albingia, en qualité d’assureur de la SCCV 162 rue de Paris et la société MJ Constructions n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 8 janvier 2026.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Sobater plus, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Sobater Plus, la société Roissy TP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Roissy TP, la société Albingia, en qualité d’assureur de la SCCV 162 rue de Paris, la société MJ Constructions, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société MJ Constructions.
Il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société Sobater plus, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Sobater Plus, la société Roissy TP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Roissy TP, la société Albingia, en qualité d’assureur de la SCCV 162 rue de Paris, la société MJ Constructions, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société MJ Constructions l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 (RG N° 24/01209) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [F] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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