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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/52535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52535 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PYE
N° : 8-CH
Assignation du :
08 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS – #K0107
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [I] [R] afin que ce dernier soit notamment condamné à laisser accès à son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier précité et ce afin de pouvoir effectuer des recherches de fuites toujours actives qui endommagent des parties communes et privatives.
Après plusieurs renvois octroyés aux parties pour tenter de trouver une issue amiable au litige les opposant, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, la syndicat des copropriétaires, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 544 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces
• Juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, recevable et bien fondé en ses demandes ;
• Condamner Monsieur [I] [R] à laisser l’accès aux lots n° 11 et 14 et à laisser le plombier désigné par le syndic procéder aux investigations et travaux de reprise nécessaires pour remédier aux infiltrations prenant leurs origines dans son appartement ;
• Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [I] [R] n’exécuterait pas cette condamnation :
• Autoriser un huissier de justice, assisté le cas échéant de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier, de pénétrer dans les lots n° 11 et 14 de Monsieur [I] [R] avec une entreprise de plomberie et le syndic, pour procéder aux investigations et travaux de reprise nécessaires pour remédier aux infiltrations prenant leurs origines dans son appartement ;
En toute hypothèse :
• Débouter Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
• Condamner Monsieur [I] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [I] [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] sollicite notamment du juge des référés de :
Principalement,
— déclarer irrecevables les demandes adverses faute de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
Subisdiairement,
— juger que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses et qu’il n’est pas justifié d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la partie adverse aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de “juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
Monsieur [R] souligne, au visa des dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que la partie adverse ne justifie d’aucun intérêt à agir et qu’elle n’a pas qualité pour ce faire, dès lors que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne concernent que des parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires énonce que les infiltrations dénoncées et avérées atteignent les parties communes de l’immeuble situées en-dessous des lots appartenant à Monsieur [R], en sorte que même si elles atteignent également les parties privatives des appartements situés en-dessous du sien et qui sont occupés par Monsieur [Y] et Monsieur [C], il a non seulement intérêt mais surtout qualité à agir.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Et, selon les dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il résulte des pièces produites que le syndic a fait intervenir une société spécialisée en plomberie, pour établir les causes des infiltrations subies au sein des appartements de deux occupants ayant leurs appartements en-dessous de celui de Monsieur [R]. Cette société, la société APG atteste dans un rapport du 8 décembre 2021 qu’il existe “une fuite chez Mr [R] sous l’évier venant du ballon d’eau chaude en 15 litres, voir notre vidéo. Et nous trouvons un flexible en mauvais état sur le mélangeur, l’ensemble doit être remplacé en urgence (…). Nous établissons un devis pour le changement à Mr [R]. Voir également la fuite chez Mr [Y] et Mr [C], sceau d’eau bleu qui cause des dégâts au plafond.”
Par courriel en date du 30 août 2024 puis par mise en demeure en date du 2 septembre 2024, Monsieur [R] a été sollicité afin de laisser accès à son appartement pour pouvoir faire intervenir un plombier, dès lors que la fuite relevée au cours de l’année 2021 semblerait toujours active.
Au vu de ces éléments, et compte tenu du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé par Me [T] et établi le 12 septembre 2024, lequel permet au vu des photographies prises que le plancher haut de l’appartement de Monsieur [C] présente des cloques et fissurations. Dès lors que Monsieur [R] ne démontre pas avoir réalisé les travaux préconisés pour juguler les fuites en provenance de son appartement, telles que relevées par la société APG le 8 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires précités a intérêt à agir mais également qualité à agir, en ce qu’à tout le moins le plancher haut, partie commune par essence, de l’appartement de Monsieur [C], situé en-dessous de celui de Monsieur [R], est atteint par des infiltrations.
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R] seront rejetées.
Sur la demande aux fins d’accès à l’appartement de Monsieur [R]
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, au vu des développements précédents, il est établi que Monsieur [R] ne laisse pas accès à son appartement afin de pouvoir mettre un terme aux infiltrations en provenance de son appartement et relevées par la société APG.
Dans ces conditions et dès lors que les appartement situés en-dessous du sien subissent des infiltrations, le syndicat des copropriétaires démontre la nécessité de pouvoir pénétrer dans les lots de Monsieur [R] pour d’une part procéder à une recherche de fuites et d’autre part constater que les travaux préconisés en décembre 2021, et à la seule charge de la partie défenderesse compte tenu de leur nature, ont bien été réalisés.
Enfin, Monsieur [R] ne saurait utilement faire valoir qu’il ne refuse pas l’accès à son appartement et qu’il a d’ailleurs fait une proposition à cet effet puisqu’il a proposé au syndic en exercice de pénétrer dans son appartement par l’envoi d’un courriel le vendredi 6 septembre 2024 à 14h56, en indiquant qu’il est notamment disposé à laisser accès à son appartement le lundi 9 septembre 2024 à 15h. Outre le fait que cette proposition ne saurait valoir, eu égard à la date à laquelle les désordres sont intervenus et des différentes demandes formées par le syndic de copropriété, ès qualités.
Cette condamnation à laisser accès à son logement et par suite l’ autorisation subséquente de pénétrer et de faire procéder aux travaux urgents et conservatoires sur les équipements sanitaires de Monsieur [R] par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
Afin d’assurer l’effectivité de l’exécution de l’ordonnance, ces condamnations à autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer et faire procéder aux travaux urgents et conservatoires seront assorties d’une astreinte.
Toutefois, il n’y a pas lieu de se réserver sa liquidation, laquelle le sera, le cas échéant, par son juge naturel.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, Monsieur [R], sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir, telles que soulevées par Monsieur [I] [R] ;
CONDAMNONS sans délai à compter de la signification de l’ordonnance, Monsieur [I] [R] à laisser pénétrer dans les lots lui appartenant et constituant les lots n°11 et 14 selon l’état descriptif de division, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 5] afin de permettre l’intervention d’une entreprise de plomberie pour y réaliser les investigations nécessaires à l’identification de l’origine de la fuite se manifestant notamment dans les étages inférieurs, et à réaliser toute mesure conservatoire urgente immédiatement nécessaire pour y faire cesser et le cas échéant juguler les désordres y afférents ;
DESIGNONS Maître [F] [H], commissaire de justice à [Localité 5] au sein de l’étude [H]-BENHAMOUR, ou en cas d’indisponibilité, tout autre commissaire de justice du choix du syndicat des copropriétaires, avec mission de procéder, en tant que de besoin, à l’ouverture des lots appartenant à Monsieur [I] [R] ;
AUTORISONS le commissaire de justice désigné ou choisi à se faire adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lots de Monsieur [I] [R] et pour procéder à leur fermeture à l’issue des opérations, travaux et mesures conservatoires ;
DISONS que le commissaire de justice devra dresser procès-verbal de l’ensemble de chacune de ses interventions ;
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires du commissaire de justice présentement désigné ou en cas d’indisponibilité avérée, de tout autre commissaire de justice mandaté par le syndic en exercice, à la somme de 1.200 euros et DISONS qu’ils seront avancés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
REJETONS le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 05 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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