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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 sept. 2025, n° 25/08383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08383 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YCS
MINUTE:25/1757
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [T] [E]
né le 04 Août 2001
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 septembre 2025
Le 06 septembre 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [T] [E].
Depuis cette date, Monsieur [L] [T] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 10 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [L] [T] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [T] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 06 septembre 2025 dans un contexte de rupture thérapeutique. A l’examen médical initial, il était constaté un contact étrange, des affects discordants, une sthénicité, une tension psychique palpable, un discours volubile et désorganisé, véhiculant des idées délirantes mystiques à mécanisme hallucinatoire, une adhésion totale au délire avec participation affective et comportementale, un envahissement hallucinatoire depuis plusieurs semaines avec des injonctions hallucinatoires auditives insultantes et hétéro-agressives. Son comportement était instable et imprévisible avec risque de passage à l’acte agressif. Il présentait des soliloquies, une insomnie depuis plusieurs jours. Il était totalement anosognosique et ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 12 septembre 2025 mentionne un bon contact, un discours spontané, sub-logorrhéique et non informatif. Il est relevé la persistance de la dégorganisation psychique, avec des hallucinations auditives, un rationalisme morbide, une anosognosie, une ambivalence aux soins. Il persiste un risque d’hétéro-agressivité.
A l’audience, Monsieur [L] [T] [E] indique que l’hospitalisation lui pèse un peu. Il se sent à plat. Il déclare que rentrer chez lui est vital. Il s’agit de sa première hospitalisation. Il indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il entendait des voix et a cassé une vitre chez lui. Il déclare qu’il entend toujours des voix aujourd’hui et qu’il les entendra toujours parce qu’il ne s’agit pas d’un problème médical mais d’un problème spirituel. Il affirme que les médicaments ne l’aideront pas. Il indique que les voix qu’il entend lui disent de se droguer, de devenir homosexuel et de tuer des gens. Il maintient que le problème est spirituel. Il demande avec insistance à rentrer chez lui avant la fin de la semaine. Il indique que sa famille lui manque.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [T] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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