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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00104 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRN7 Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. BIC
C/
S.A.S. DAVAL
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00104 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRN7
Nous, Alexandre GANTOIS, vice-président, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
La S.A. BIC, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 316 733 229 au capital de 464 800,00€ dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Ayant pour avocat postulant : Me Noëlle MINAR RODAP, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de Martinique
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La Société DAVAL, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 849 879 093, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, avec prise d’effet au 1er juillet 2019, la société anonyme B.I.C. a consenti à la société par actions simplifiée DAVAL un bail de sous-location commerciale portant sur un local désigné lot MAG n° 07, situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour une activité de « Restauration — Traiteur — Produits gastronomiques ».
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00104 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRN7 Page sur
Le contrat prévoyait un loyer mensuel progressif, fixé à 2.100 euros hors taxes (soit 2.278,50 euros toutes taxes comprises) à compter du 13ème mois, payable d’avance le 5 de chaque mois.
L’article 30 du bail stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Face à des impayés récurrents, la société B.I.C. a fait délivrer à la société DAVAL, le 3 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 81.676,28 euros.
Ce commandement est demeuré sans effet dans le délai légal et contractuel d’un mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la société B.I.C. a assigné la société DAVAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en provision et expulsion.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026 et la décision annoncée le 24 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société B.I.C. demande à la juridiction de :
« RECEVOIR la SOCIÉTÉ ANONYME B.I.C. en ses demandes ;
JUGER que la société DAVAL ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer délivré le 3 décembre 2025 ;
JUGER la clause résolutoire acquise depuis le 3 janvier 2026 ;
JUGER le bail commercial résilié à la date du 3 janvier 2026 ;
ORDONNER l’expulsion de la société DAVAL ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique du local désigné lot MAG n0 07 du bâtiment extension sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
JUGER que l’expulsion sera assortie d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à défaut de libération volontaire dans les 10 jours suivants la signification du jugement à intervenir selon une durée qu’il plaira au Président du Tribunal Judiciaire, ;
CONDAMNER la société DAVAL à payer à la société B.I.C. la somme de 86.233,28 euros toutes taxes comprises au titre du solde de la créance locative échue au 3 janvier 2026 ;
CONDAMNER la société DAVAL à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 4.457 euros toutes taxes comprises depuis février 2026;
CONDAMNER la société DAVAL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS DAVAL aux entiers dépens de l’article 699 du CPC, comprenant les frais du commandement de payer du 3 décembre 2025 (450,05 €) et les frais de la présente assignation. »
À l’appui de ses prétentions, la société B.I.C. invoque les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 30 du contrat de bail. Elle soutient que le commandement de payer délivré le 3 décembre 2025 est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois, entraînant l’acquisition automatique de la clause résolutoire au 3 janvier 2026. Elle souligne que la société DAVAL est désormais occupante sans droit ni titre et que la créance locative, justifiée par un relevé de compte, s’élève à 86.233,28 euros. Elle sollicite également l’application des pénalités contractuelles, notamment le doublement du loyer au titre de l’indemnité d’occupation et l’acquisition du dépôt de garantie.
La société DAVAL, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En vertu de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est établi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 3 décembre 2025 pour un arriéré de 81.676,28 euros. La société DAVAL n’ayant pas régularisé sa situation dans le mois suivant, la clause résolutoire stipulée à l’article 30 du bail est acquise au 3 janvier 2026. Le bail étant résilié, le maintien dans les lieux de la société DAVAL constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur la provision au titre des arriérés locatifs
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu du relevé de compte produit, la créance de la société B.I.C. au titre des loyers et charges impayés au 3 janvier 2026 s’élève à 86.233,28 euros. Cette obligation de paiement n’est pas contestée.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de ce montant.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail prévoit en son article 30 qu’en cas de maintien dans les lieux après résiliation, l’indemnité d’occupation est fixée forfaitairement au double du loyer mensuel.
Le loyer toutes taxes comprises étant de 2.278,50 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société DAVAL à compter du 4 janvier 2026 doit être fixée à la somme de 4.457 euros.
Sur les frais et l’exécution provisoire
La société DAVAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les frais du commandement de payer et de l’assignation. Elle sera également condamnée à payer à la société B.I.C. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société B.I.C. à la société DAVAL à la date du 3 janvier 2026 ;
ORDONNE l’expulsion de la société DAVAL et de tout occupant de son chef du local désigné lot MAG n0 07 du bâtiment extension sis [Adresse 3] à [Localité 5], dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE la société DAVAL à payer à la société B.I.C., à titre de provision, la somme de 86 233,28 euros toutes taxes comprises au titre des arriérés locatifs arrêtés au 3 janvier 2026 ;
CONDAMNE la société DAVAL à payer à la société B.I.C. une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 4 457 euros toutes taxes comprises à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la société DAVAL aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2025 (450,05 euros) et de l’assignation ;
CONDAMNE la société DAVAL à payer à la société B.I.C. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ, les JOUR, MOIS et UN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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